CETATEXT000026529106 J2_L_2012_10_000001102936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529106.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11LY02936, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02936 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC ANCEAU Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 sous le n° 07LY01950, puis sous le n° 11LY02936 après son renvoi par le Conseil d'Etat, présentée pour M. Martial A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0300201 du Tribunal administratif de Grenoble, du 7 juin 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2002 par lequel le maire de la commune de Chanos-Curson a refusé de lui délivrer un permis de construire ; - d'annuler cet arrêté ; - de mettre à la charge de la commune de Chanos-Curson le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal a écarté, sans qu'ils aient été utilement contredits, l'acte notarié et l'attestation de Mme B, qui permettent de considérer que la construction, bien qu'étant actuellement inhabitée, était effectivement à usage d'habitation ; qu'il verse au débat des éléments supplémentaires pour démontrer l'erreur commise par le Tribunal ; que son projet a pour objet la réhabilitation et l'extension de cette construction, sans modification substantielle de ses caractéristiques ; que cette dernière consiste en une maison en pierres d'un étage, d'une surface habitable de 77 m², dont le nombre d'ouvertures permet de penser qu'il s'agit d'une maison à usage d'habitation ; que le maire ne pouvait présumer l'usage agricole du seul fait que le bâtiment se situe en zone agricole ; qu'il démontre l'existence d'un habitat généralisé dans les vignes en produisant des photographies ; que la circonstance que la maison est inoccupée de longue date ne lui a pas fait perdre sa destination initiale ; qu'ainsi, le Tribunal et le maire ne pouvaient, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le projet consistait en la transformation et l'extension d'un bâtiment situé en zone agricole en habitation ; que la limite de 250 m² de surface hors oeuvre nette est respectée ; que le maire a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions relatives à la nécessité de justifier d'un lien avec une exploitation agricole ; qu'en effet, cette question est en dehors du débat, s'agissant d'un projet portant sur une maison qui est déjà à usage d'habitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 4 juin et 2 octobre 2008, présentés pour la commune de Chanos-Curson, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. A disposant déjà d'une habitation, sur une autre parcelle, et le bâtiment existant ne présentant aucun aménagement permettant de le regarder comme affecté à l'habitation, le maire a pu, sans commettre d'erreur, considérer que la question de la transformation de ce bâtiment se posait ; que la destination du bâtiment au jour de la demande d'autorisation conditionne les dispositions d'urbanisme applicables ; que la construction appartenant à M. A est une ancienne bâtisse agricole dénuée de tout aménagement pour l'habitation ; qu'elle n'est pas raccordée aux différents réseaux ; que, par suite, le bâtiment n'étant pas affecté à l'habitation, seules les dispositions du 2ème alinéa de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols sont applicables ; que le maire n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le projet n'est pas directement lié et nécessaire à l'activité agricole ; Vu l'arrêt n° 07LY01950 en date du 26 novembre 2009, de la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu l'arrêt n° 335707 du Conseil d'Etat, rendu le 9 décembre 2011 dans l'affaire opposant M. Martial A et la commune de Chanos-Curson, qui annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 novembre 2009 et renvoie l'affaire devant la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. A demande en outre : - qu'il soit ordonné au maire de la commune de Chanos-Curson de délivrer le permis de construire sollicité le cas échéant, d'enjoindre au maire de statuer de nouveau sur sa demande, dans les deux cas dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; - de mettre à la charge de la commune de Chanos-Curson une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en outre, que son projet a pour objet la réhabilitation et l'extension d'une construction existante à usage d'habitation ; que le refus de délivrance du permis de construire ne pouvait être tiré du défaut de lien de causalité et de nécessité entre la construction et l'activité agricole du requérant ; Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2012, présenté pour la commune de Chanos-Curson ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande que la somme sollicitée en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à 1 500 euros ; Elle soutient, en outre, que l'acte de vente du 20 décembre 1929 ne permet pas d'établir que le bâtiment litigieux serait l'une des habitations visées dans le document ; que les attestations ne mentionnent qu'une maison, contrairement à l'acte de vente ; que le bâtiment n'a pas de cheminée ; que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la nécessité de l'habitation pour l'activité, dont il n'a pas été saisi ; que, compte tenu de l'ancienneté de la demande, il ne pourra être fait application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient que l'aménagement et l'extension d'une construction existante n'ont pas à être liés et nécessaires à une activité agricole ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour la commune de Chanos-Curson, par lequel elle demande le report de la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la commune de Chanos-Curson ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le bâtiment appartenant à M. A était une ruine qu'il a commencé à rénover sans attendre la décision de la juridiction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Lamamra, substituant Me Anceau, avocat de M. A et de Me Proust, avocat de la commune de Chanos-Curson ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.