CETATEXT000026529108 J2_L_2012_10_000001200067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529108.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00067, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00067 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC SCP LAMY & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2012, présentée pour la SARL Service Sport Promotion, dont le siège est situé 113 avenue de Verdun à Decize
(58300); La SARL Service Sport Promotion demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1002735, du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge à hauteur de 4 444 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, en principal, accessoires, pénalités et intérêts, mis à sa charge au titre des exercices comptables clos en 2006 et 2007 ; 2) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de report, fondée sur une circonstance de force majeure ; que les véhicules mis à disposition de la société anglaise Roundabout n'ont été loués que pour la portion du parcours du Dakar au départ de Lisbonne ; que la portion de trajet entre Decize et Lisbonne ne pouvait être retenue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure n'est pas irrégulière dès lors qu'aucune obligation légale n'impose au président de la commission départementale des impôts d'ajourner l'examen d'un cas, l'intéressé ayant toujours la possibilité de se faire représenter par son avocat et de présenter des observations ; que le moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition ; que la société requérante n'a pas démontré que la mise à disposition des véhicules était intervenue à Lisbonne ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour la SARL Service Sport Promotion ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la SARL Service Sport Promotion ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Bret, substituant Me martin, avocat de la SARL Service sport promotion ;
- Considérant que la SARL Service Sport Promotion, qui a notamment une activité de prestation de location de véhicules d'assistance aux participants du rallye Paris-Dakar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 ; qu'au terme de cette vérification, l'administration, constatant que la société avait effectué sur le territoire français des prestations facturées aux sociétés Roundabout et Moto Rally, a notifié à la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 ; que la SARL Service Sport Promotion fait appel du jugement en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la SARL Service Sport Promotion fait valoir que son gérant n'a pu obtenir le report de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 23 avril 2010 ; que, toutefois, aucun texte, ni aucune règle applicable en l'absence de texte, ne limite le pouvoir du président de la commission départementale de refuser de reporter, à la demande du contribuable, la réunion à une date ultérieure ; qu'en cas d'empêchement, le contribuable dispose de la faculté de se faire représenter ou d'adresser des observations écrites ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de la commission d'ajourner sa séance en raison d'un empêchement de son gérant entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'au surplus, une irrégularité qui entacherait l'avis rendu par la commission n'affecterait pas la régularité de la procédure d'imposition et ne serait pas, par suite, de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / 1° Les locations de moyens de transport : / a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté " ; qu'aux termes de l'article 172 alors en vigueur de l'annexe II à ce code : " Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transport loués ou les prestations rendues ont été utilisées en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelles proportions : a. en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s' agit de la location de moyens de transport ; (...) / A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France " ;
- Considérant que la société requérante persiste à faire valoir que la location des véhicules mis à la disposition de ses clients a été facturée au départ du rallye à Lisbonne, en se bornant à produire des listes de frais de route pour les trajets Decize-Lisbonne, des attestations du gérant et du mécanicien de la société et des échanges de mails d'avril 2005 entre M. Paul et M. , gérant de la société requérante, relatifs à des informations sur les possibilité de locations de camions ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'apporter la preuve, qui incombe à la société requérante en vertu des dispositions précitées de l'article 172 de l'annexe II au code général des impôts, que les biens loués n'ont été utilisés dans la communauté européenne qu'entre Lisbonne et Malaga ; que, dès lors, l'administration fiscale a pu prendre en compte le trajet de Decize à Lisbonne dans l'évaluation des kilomètres parcourus dans la communauté européenne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Service Sport Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 2006 et 2007 ; que ses conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la SARL Service Sport Promotion est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Service Sport Promotion et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
- '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00067 na 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.