CETATEXT000026529114 J2_L_2012_10_000001200307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529114.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00307, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00307 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 février 2012, présentée pour Mme Igbal , épouse , domiciliée au centre d'hébergement La Relève, 8, rue de l'Octant à Echirolles
(38130); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103292-1103293-1103297-1103294-1103299, rendu le 27 octobre 2011 par le Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 25 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions contestées prises le 25 mars 2011 sont illégales du fait de l'illégalité de la décision du 16 décembre 2010 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, laquelle est entachée de défaut de motivation en fait et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire d'un mois sont entachées d'un défaut de motivation en violation des dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ; que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour fixer le pays de renvoi et n'a pas procédé à un examen des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet a pris d'office cette décision sans qu'elle ait été mise à même de présenter préalablement ses observations ; que les décisions contestées prises le 25 mars 2011 ont méconnu son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 dès lors qu'elle avait contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile et que celle-ci n'avait pas encore statué sur ce recours à la date du 25 mars 2011 ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dès lors qu'elle se trouverait exposée à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; Par ailleurs, elle s'en remet à ses écritures de première instance et se réfère aux moyens présentés devant les premiers juges pour conclure à l'annulation des décisions du 25 mars 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 28 juin 2012 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen dirigé contre les décisions en litige et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Isère, du 16 décembre 2010, lui refusant l'admission provisoire au séjour en vue d'un examen de sa demande d'asile, au motif que cette dernière décision était devenue définitive lorsque ledit moyen a été soulevé devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Vu les observations présentées pour Mme en réponse au courrier ci-dessus visé, enregistrées à la Cour le 9 juillet 2012 ; Elle soutient qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision du préfet de l'Isère, du 16 décembre 2010, lui refusant l'admission provisoire au séjour, lui ait été régulièrement notifiée ; qu'en l'absence de notification ayant fait courir le délai de recours contentieux, il n'est pas établi que ladite décision soit devenue définitive ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 septembre 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que le refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, qui ne lui a pas été notifié avec le concours d'un interprète, alors qu'elle ne parle pas français, lui a été irrégulièrement notifié au regard des dispositions de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 qui imposent d'informer les demandeurs d'asile, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir contre cette décision dont elle est, dès lors, recevable à exciper de l'illégalité dans le cadre du présent contentieux ; que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi ont donc été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 27 septembre 2009, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions contestées du 25 mars 2011 sont régulièrement motivées ; que la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile qui lui a été opposé, le 16 décembre 2010, qui, régulièrement notifié, est devenu définitif et qui, au surplus, est légal ; qu'il ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prendre refuser la délivrance d'un titre de séjour à la requérante ; que cette dernière n'a pas été privée de son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 1. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relatif aux garanties accordées aux demandeurs d'asile : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /
- a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) " ; qu'après l'expiration des délais impartis pour transposer en droit interne des directives communautaires, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en application de l'article 43 de la directive 2005/85/CE, les dispositions de l'article 10 de cette directive devaient être transposées en droit français avant le premier décembre 2007 ; qu'à la date du refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en cause, le 16 décembre 2010, les dispositions du
- a)du paragraphe 1 de l'article 10 de cette directive, qui sont précises et inconditionnelles, n'avaient pas été transposées de manière complète en droit français ; que, par suite, Mme peut se prévaloir de ces dispositions communautaires pour exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 16 décembre 2010, lequel constitue un acte relevant d'une procédure prévue au chapitre III de la directive 2005/85/CE ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité macédonienne, a déposé auprès du préfet de l'Isère, le 9 décembre 2010, une demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par décision du 16 décembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour pour le motif mentionné au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, par la voie administrative ; que, toutefois, ce refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, et en particulier la mention des voies et délais de recours, étaient rédigés en français, langue que la requérante affirme ne pas comprendre, et la notification s'est effectuée hors la présence d'un interprète, selon les affirmations de l'intéressée, non contredites par le préfet et les mentions figurant sur le refus d'autorisation provisoire de séjour, lequel ne comporte pas la signature d'un interprète ; que l'indication, portée sur le procès-verbal de notification du refus d'autorisation provisoire de séjour, signé par Mme , selon laquelle l'intéressée " reconnaît avoir reçu, le 16 décembre 2010, notification du présent courrier ayant pour objet de l'informer par écrit, dans une langue qu'elle a raisonnablement comprise, ainsi que verbalement au sujet de l'application du règlement cité, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ne permet pas, à elle seule, d'établir que Mme , qui affirme ne pas comprendre la langue française, ait compris la teneur de la décision notifiée et des voies et délais de recours ouverts contre cet acte ; que le préfet de l'Isère n'établit pas ni même n'allègue que Mme RAKIPOVSKA a été informée, au moment du dépôt de sa demande d'asile ou, au plus tard, au moment de la notification du refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'elle la comprît, de la procédure à suivre en matière de demande d'asile et de son calendrier, de ses droits et obligations au cours de la procédure d'asile ainsi que des moyens dont elle disposait pour remplir ses obligations et des conséquences que pouvait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la méconnaissance des dispositions du
- a)du 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE, la notification de la décision du 16 décembre 2010 doit être regardée comme irrégulière et donc comme étant insusceptible d'avoir fait courir les délais de recours contentieux contre cette décision ; que, par suite, Mme est recevable à exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consécutivement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 18 février 2011 ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision de refus d'autorisation provisoire au séjour du 16 décembre 2010 que, pour refuser d'admettre provisoirement au séjour Mme en qualité de demandeur d'asile, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fait que l'intéressée, ressortissante macédonienne, avait la nationalité d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, toutefois, si un demandeur d'asile peut se voir refuser une admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, au seul motif qu'il a la nationalité de l'un des Etats figurant sur cette liste, le préfet n'est pas en situation de compétence liée et doit procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé pour déterminer si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu ou pas de faire application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des mentions de la décision du 16 décembre 2010 ni des observations du préfet que ce dernier a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme avant de refuser son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement se fonder sur cette décision du 16 décembre 2010, entachée d'erreur de droit, pour faire application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser la délivrance d'un titre de séjour " réfugié " ou " bénéficiaire de la protection subsidiaire " à Mme et lui faire obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 25 mars 2011, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait, le 21 mars 2011, déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel recours, toujours pendant, présentait un caractère suspensif en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, les décisions du 25 mars 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français sont illégales et doivent être annulées ; que cette annulation prive de base légale la décision du même jour fixant le pays de renvoi, qui doit être annulée par voie de conséquence ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 48 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 8. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 25 mars 2011 du préfet de l'Isère et les décisions subséquentes, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Isère délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que Mme s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103292-1103293-1103297-1103294-1103299, rendu le 27 octobre 2011 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 25 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite. Article 2 : Les décisions du préfet de l'Isère, du 25 mars 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme , l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de renvoi sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Igbal , épouse , au préfet de l'Isère et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00307 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.