CETATEXT000026529120 J2_L_2012_10_000001200311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529120.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00311, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00311 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2012, présentée pour le Préfet du Rhône ; Le Préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003434, du 10 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er avril 2010 retirant à M. Bertin-Magloire A sa carte de résident ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bertin-Magloire A devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de M. Bertin-Magloire A la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa décision retirant à M. A son titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 septembre 2012, présenté pour M. Bertin-Magloire A, domicilié ..., qui demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Tribunal de grande instance de Lyon sur la question de la nationalité de ses enfants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que ses deux enfants sont nés sur le territoire français et de nationalité française et qu'ils n'ont aucune attache avec le pays d'origine de leurs parents, où il n'est pas établi qu'ils pourraient poursuivre leur scolarité ; que, par suite, la décision du 1er avril 2010 retirant son titre de séjour a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 9 octobre 2012, présentée pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Zouine, avocat de M. A ;
- Considérant que M. A, ressortissant centrafricain né le 21 novembre 1972, est entré en France en 1999, selon ses déclarations ; que, le 11 mai 2002, il a épousé en France une personne déclarant se nommer Kougué-Kélo C et posséder la nationalité française ; qu'en sa qualité de conjoint de Français, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 octobre 2003 au 23 octobre 2004, puis une carte de résident valable du 24 octobre 2004 au 23 octobre 2014 ; que le couple a donné naissance en France à deux enfants nés respectivement en 2002 et en 2006 et M. A a été rejoint sur le territoire français, par le biais d'une procédure de regroupement familial, par deux autres enfants nés en Centrafrique, respectivement en 1990 et 1993 ; qu'en 2007, il est toutefois apparu que l'épouse de M. A se nommait en réalité Opportune-Valérie , était de nationalité centrafricaine et avait usurpé l'identité d'une ressortissante française, décédée en 1990, ce qui lui avait permis d'obtenir, sous cette fausse identité, un certificat de nationalité française ; que, par suite, par décision du 1er avril 2010, le Préfet du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident de M. A ; que, par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de retrait, au motif qu'elle méconnaissait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le Préfet du Rhône interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que pour annuler la décision contestée du Préfet du Rhône retirant sa carte de résident à M. A, les juges de première instance se sont fondés sur la circonstance tirée de ce que les deux plus jeunes enfants de l'intéressé, respectivement âgés de 3 ans et de 7 ans à la date de cette décision, sont nés et ont passé toute leur vie en France, où ils ont été régulièrement scolarisés, alors qu'ils sont dépourvus d'attaches avec leur pays d'origine dont ils ne parlent pas la langue ; que, toutefois, la décision attaquée refusant à l'intéressé un droit au séjour en France n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'eu égard à leur jeune âge, ces enfants pourront vivre normalement avec leur parents en République centrafricaine et y poursuivre une scolarité ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le Préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon à annulé, pour ce motif, sa décision du 1er avril 2010 retirant à M. A sa carte de résident ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait concernant sa connaissance de l'usurpation d'identité réalisée par son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait affirmé, lors de sa demande d'asile déposée en 1999, être marié depuis le 6 décembre 1997 avec Mme Opportune-Valérie avec laquelle il avait eu un enfant né en 1993 et que tous deux résidaient toujours, à cette date, en République centrafricaine ; qu'il ne pouvait pas ignorer, en épousant en France, le 11 mai 2002, une personne qui s'est alors fait passer pour une ressortissante française se nommant Mme Kougué-Kélo C et qui s'est révélée être, en 2007, Mme Opportune-Valérie , la véritable identité de cette personne ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas sérieusement affirmer qu'il connaissait sa compagne, en République centrafricaine, sous le nom de C et que la circonstance que seule Mme Opportune-Valérie a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lyon, par jugement du 5 février 2009, pour, entre autre, obtention frauduleuse, détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et escroquerie, ne permet pas de considérer M. A comme ignorant la véritable identité de son épouse ; que, dès lors, le Préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait en tenant pour établie la connaissance, par l'intéressé, de l'usurpation d'identité commise par son épouse, pour lui retirer la carte de résident qu'il avait frauduleusement obtenue en se prévalant de la qualité de conjoint de Français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, supérieure à dix années à la date de la décision contestée, de son insertion professionnelle et de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses quatre enfants, dont deux sont de nationalité française et l'un de ces derniers pourra prochainement se prévaloir de la possession de cette nationalité durant plus de dix ans, et des conditions de vie très difficiles en République centrafricaine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été déjà dit, que l'intéressé a obtenu un droit au séjour en France par fraude ; que son épouse, de même nationalité que lui, ne dispose pas d'un droit au séjour pérenne sur le territoire français, où elle s'est maintenue en se prévalant de sa fausse qualité de ressortissante française ; que tous deux ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en République centrafricaine, où les deux aînés des enfants de M. A sont nés et ont vécu ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Lyon, que le Préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er avril 2010 par laquelle il a retiré la carte de résident de M. A et lui a enjoint de la lui restituer dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Couderc, avocat de M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du Préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Préfet du Rhône tendant à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003434, rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Bertin-Magloire A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : les conclusions présentées devant la Cour par le Préfet du Rhône aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet du Rhône, à M. Bertin-Magloire A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 5 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.