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12LY00368

CETATEXT000026529130 J2_L_2012_10_000001200368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529130.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00368, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00368 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 février 2012, présentée pour Mme Georgine , domiciliée ... Tchiloumbou 85, avenue Paul Santy à Lyon

(69008); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104350, du 11 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée de vices de procédure, faute de communication de l'avis du médecin inspecteur de santé publique permettant de vérifier la réalité de l'avis émis, lequel a été rendu par une autorité incompétente dès lors que seul le médecin de l'agence régionale de santé doit désormais être saisi pour avis par le préfet ; qu'eu égard à son état de santé et aux conséquences d'une exceptionnelle gravité des pathologies dont elle souffre, cette décision viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa résidence habituelle se situe en France ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, susceptible de justifier que ce délai soit rallongé ; qu'elle n'est pas motivée en fait, contrairement aux exigences de l'article 12 de ladite directive ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 septembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il a décidé, suite à un nouvel examen de la situation de Mme de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans l'attente de la délivrance effective de ce titre de séjour, un récépissé de demande de titre a été délivré à l'intéressée ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête et suite à un nouvel examen de la situation de l'intéressée au regard de son état de santé, le préfet du Rhône a décidé d'accorder une carte de séjour temporaire valable du 17 avril 2012 au 16 avril 2013 et portant la mention " vie privée et familiale " à Mme et a remis à cette dernière, dans l'attente de la délivrance effective de ce titre, un récépissé de dépôt de titre de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français du 25 juin 2012 au 24 septembre 2012, qu'il a renouvelé jusqu'au 30 novembre 2012 ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressé, le 5 avril 2011 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions, présentées par Mme , tendant à l'annulation des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 avril 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical émis le 25 octobre 2010 par Mme le Docteur , en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique, laquelle avait été nommée médecin de l'Agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes et désignée pour émettre des avis sur les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par décision du directeur général de l'Agence régionale de santé Rhône­Alpes du 3 juin 2010 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante congolaise née le 11 novembre 1940, est entrée en France le 9 août 2010, munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité du préfet du Rhône, le 4 octobre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, consulté, le médecin de l'Agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes a estimé, le 25 octobre 2010, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que, par la décision litigieuse du 5 avril 2011, le préfet du Rhône a opposé un refus à la demande de titre de séjour, en se fondant sur la double circonstance, d'une part, que Mme ne résidait pas habituellement en France et, d'autre part, que le défaut de prise en charge médicale de Mme ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme , entrée sous couvert d'un visa court séjour, séjournait sur le territoire français depuis seulement huit mois et ne justifiait donc pas d'une résidence habituelle en France ; que ce motif était susceptible, à lui seul, de fonder le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'allégation selon laquelle Mme ne pourrait avoir accès aux soins nécessités par son état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313­11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien­être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme fait valoir qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle réside auprès de sa fille de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , entrée en France en août 2010, à l'âge de 70 ans, n'était présente sur le territoire français que depuis quelques mois lorsque le refus de délivrance de titre de séjour lui a été opposé ; qu'elle avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résidaient six de ses enfants ; qu'en se bornant à produire une lettre de l'une de ses filles résidant à Pointe-Noire précisant qu'elle ne peut pas lui venir en aide, Mme n'établit pas qu'elle serait isolée au Congo où elle a vécu après le décès de son époux, survenu en 2007, jusqu'à son entrée en France en 2010, ni qu'elle ne pourrait pas y bénéficier de l'assistance qui pourrait lui être nécessaire ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions et stipulations précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions fondées sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 5 avril 2011 du préfet du Rhône faisant obligation de quitter le territoire français à Mme et désignant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgine , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00368 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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