CETATEXT000026529135 J2_L_2012_10_000001200506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529135.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00506, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00506 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 février 2012 et régularisée le lendemain, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200639, du 6 février 2012, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a mis à sa charge la somme de cinq cents euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Vitalik A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. Vitalik A ne l'a jamais informé, au cours de la procédure administrative ayant conduit à la prise des décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé et ordonnant le placement en rétention administrative de ce dernier, qui ont été annulées par le jugement susmentionné, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale ; que ce n'est que postérieurement à l'édiction de ces décisions qu'il a eu connaissance de l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale durant six mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il est donc inéquitable que la somme de 500 euros ait été mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. Vitalik A qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 23 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée d'un an à l'encontre de M. Vitalik A, ressortissant russe ; que, par arrêté du 24 janvier 2012, pris pour l'exécution de cette mesure, le PREFET DE LA SAVOIE a décidé que M. Vitalik A serait reconduit à destination de la Russie, son pays d'origine ; que, le même jour, le PREFET DE LA SAVOIE a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de cinq jours ; que M. A a contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, par jugement d'un magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 6 février 2012, les a annulées pour excès de pouvoir et a mis à la charge de l'Etat la somme de cinq cents euros à verser au conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; que le PREFET DE LA SAVOIE interjette appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a fait application à son encontre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, pour annuler les décisions du PREFET DE LA SAVOIE du 24 janvier 2012 désignant le pays à destination duquel M. A serait renvoyé et décidant de son placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que ces deux décisions avaient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'état de santé de M. A faisait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre normalement sa vie privée et familiale en Russie ; que le PREFET DE LA SAVOIE ne conteste pas le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le premier juge ; qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a pu, à bon droit, estimer que le PREFET DE LA SAVOIE devait être regardé comme la partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et juger équitable de mettre à sa charge la somme de cinq cents euros sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat la somme de cinq cents euros à verser au conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Vitalik A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 3 N° 12LY00506 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.