CETATEXT000026529139 J2_L_2012_10_000001200530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529139.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00530, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00530 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PACCARD M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 février 2012 et régularisée le 29 février 2012, présentée pour Mme Tevide , née , domiciliée 7 bis, rue Sainte Rose à Clermont-Ferrand
(63000); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101940, du 26 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 21 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que l'arrêté du 21 septembre 2011 a été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille Elona dès lors que l'état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) versés au dossier, permettent de conclure que le Kosovo ne dispose pas de structures sanitaires où la pathologie de sa fille pourrait être prise en charge, que la prise en charge de la pathologie de sa fille n'est pas gratuite au Kosovo et que les ressources dont elle dispose sont insuffisantes pour financer le coût des médicaments et des soins nécessaires ; que, pour les mêmes raisons, elle remplit les conditions posées par les paragraphes 7 et 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'à titre subsidiaire, l'état de santé de sa fille lui ouvre le droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour a méconnu les stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 16 mai 2012 et régularisé le 23 mai 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté du 21 septembre 2011 a été pris par une autorité compétente ; que si la fille de Mme souffre d'une grave maladie depuis sa naissance, celle-ci a été prise en charge au Kosovo avant son départ pour la France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge aurait pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, le Kosovo a développé ces dernières années une politique de santé visant à améliorer la qualité des soins et favoriser l'accès aux soins pour tous ; que Mme est venue en France pour demander l'asile et si elle a évoqué le handicap de sa fille lors de l'entretien qu'elle a eu en préfecture au moment du dépôt de sa demande d'asile, elle n'a pas invoqué la nécessité pour sa fille de recevoir des soins en France ; que, pour ces raisons, la décision, du 21 septembre 2011, refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille Elona ; que, dès lors que la fille de la requérante n'a pas sa résidence habituelle en France, il pouvait, pour ce motif, refuser de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions ne litige n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de Mme en France dès lors que celle-ci est arrivée très récemment sur le territoire national et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et que son époux est sous le coup d'une mesure d'éloignement ; que les mêmes décisions n'ont pas méconnu les stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant dès lors que la fille de Mme a été prise en charge au Kosovo avant son départ pour la France, que les parents d'Elona n'ont pas de droit au séjour en France et que l'intérêt de celle-ci est de demeurer auprès de ses parents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Paccard, avocat de Mme ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui, en vertu d'un arrêté du 16 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, disposait d'une délégation de M. Francis Lamy, préfet du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; Considérant que la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade, et non au parent étranger accompagnant son enfant mineur malade ; qu'il suit de là que Mme ne peut pas utilement invoquer l'état de santé de sa fille pour se prévaloir des dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 21 juillet 2011, en compagnie de son époux et de ses deux enfants mineurs ; qu'ainsi, à la date de la décision de refus de séjour en litige, le 21 septembre 2011, Mme ne résidait pas habituellement en France avec sa fille malade et ne remplissait pas les conditions nécessaires pour prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Puy-de-Dôme, en précisant que Mme ne remplit aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des filles de Mme , Elona, née le 18 octobre 1998 au Kosovo, souffre d'une infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance et de crises convulsives depuis l'âge de deux ans ; que les rapports rédigés par des médecins du pôle de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en août et en novembre 2011, qui dressent l'état de santé d'Elona , ne précisent pas que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé au Kosovo, où elle a été soignée pendant treize ans ; que si le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) versé au dossier, mis à jour en septembre 2010, dont se prévaut Mme , indique que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les maladies neurologiques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, il ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge médicale ; qu'en outre, Mme , qui ne donne aucune information relative au coût des soins qui sont nécessaires à sa fille ou aux ressources dont elle disposerait au Kosovo pour financer le coût de tels soins, n'établit pas, en tout état de cause, que sa fille Elona ne pourrait pas bénéficier, pour des raisons économiques, des soins rendus nécessaires par sa maladie neurologique ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'enfant de Mme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ne résidait en France avec son époux et ses deux filles mineures que depuis deux mois à la date de la décision contestée ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que son époux est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait, eu égard à la faculté de Mme de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où sa fille malade pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, porté atteinte à l'intérêt supérieur de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant que le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : " Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme ne peut pas utilement s'en prévaloir ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à Mme de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille Elona ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tevide et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, oies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00530 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.