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12LY00554

CETATEXT000026529145 J2_L_2012_10_000001200554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529145.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12LY00554, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00554 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE JEAN MICHEL ROCHE M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2012 sous le n° 12LY00554, présentée pour M. Michel , demeurant par Me Roche ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0904970 du 15 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 mars 2009, par lequel le maire de Ribes a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de l'extension de son terrain de camping, ensemble la décision du 19 juin 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Ribes à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal, en énonçant que le projet ne constitue pas une extension des constructions existantes au motif que son terrain d'assiette en serait séparé par un chemin rural, par une route départementale ou par la parcelle n° 582, s'est mépris sur les faits de la cause, dès lors que ce terrain est attenant au camping existant, dont ladite parcelle fait partie ; que le chemin rural traverse ainsi déjà le camping, sans qu'il en ait d'ailleurs jamais résulté la moindre difficulté d'exploitation ; que la carte communale, en tant qu'elle classe en zone N à la fois les parcelles formant ce camping et celles concernées par le projet litigieux, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le classement contredit les orientations affichées par le rapport de présentation, qui tendent au développement raisonné de l'activité touristique et à l'augmentation des structures d'habitat léger de loisirs ; que le camping existant et l'extension projetée se trouvent à proximité d'équipements publics réalisés par la commune -salle polyvalente et installations sportives-, de logements sociaux récemment autorisés et de plusieurs habitations ; que, par délibération du 30 août 2010, le conseil municipal a approuvé la réalisation d'un local pour chasseurs sur un terrain attenant pourtant classé, lui aussi, en zone N ; que les premiers juges ont en revanche à bon droit relevé l'illégalité du motif de refus de permis d'aménager fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la desserte en eau potable et en électricité étant satisfaisante ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2012, présenté pour la commune de Ribes, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'aménagement projeté n'est nullement attenant au camping existant ; qu'il est à cet égard indifférent que le chemin rural ne soit pas une gêne pour l'exploitation de ce camping ; qu'ainsi, le projet ne figure pas au nombre de ceux qui peuvent être autorisés en zone non constructible de la carte communale ; qu'il n'est pas utilement argué de l'illégalité de la carte communale en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles formant l'actuel terrain de camping ; que, s'agissant des parcelles litigieuses, M. ne peut invoquer un droit à en obtenir le classement en zone constructible ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour M. , concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la commune de Ribes, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que son maire a consulté le gestionnaire du réseau électrique, en l'occurrence Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et non le syndicat départemental d'électrification de l'Ardèche, comme le mentionne à tort le jugement ; qu'il a ainsi accompli les diligences requises par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que cette disposition n'a pas davantage été méconnue en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, compte tenu de l'état de la ressource en eau ; que M. a irrégulièrement effectué des travaux permettant d'alimenter la partie Sud de sa propriété ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la commune de Ribes, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour M. , concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Bousquet, représentant Me Roche, avocat de M. et celles de Me Dadon, représentant la selarl cabinet Champauzac, avocat de la commune de Ribes ;

  1. Considérant que M. relève appel du jugement, en date du 15 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du maire de Ribes du 4 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager en vue de l'extension du terrain de camping " Les Cruses ", dont il est propriétaire ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
  3. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles " ; que l'article R. 123-4 dudit code, sur lequel s'est fondé le maire de Ribes, prévoit de même que les documents graphiques de la carte communale " délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes (...) "; que l'article L. 121-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;
  4. Considérant que M. , qui entend exciper de l'illégalité de la carte communale de Ribes, ne peut utilement contester, à ce titre, le classement en zone N des parcelles composant l'actuel terrain de camping, qui ne sont pas celles concernées par le projet d'extension litigieux, et ne développe au demeurant aucune critique à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il écarte ce moyen comme inopérant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AD 580, AD 581 et AD 1046, constituant le terrain d'assiette dudit projet, également classées en zone N par la carte communale, sont situées à distance du centre du village et à l'écart des constructions les plus proches, au demeurant disséminées et, pour la plupart, implantées de l'autre côté de la route départementale n° 450 ; qu'elles sont ainsi entourées de terrains non bâtis rattachés à un vaste espace agricole ; que si le rapport de présentation de la carte communale fait figurer parmi les objectifs de celle-ci le " développement raisonné " d'un " tourisme tourné vers les spécificités locales ", il privilégie la préservation des espaces naturels et agricoles et la volonté de restreindre le développement de la zone constructible C aux zones dont la vocation urbaine est déjà affirmée ; qu'ainsi, le classement critiqué, conforme à ce parti d'aménagement, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que le projet litigieux, qui consiste en l'extension du terrain de camping de M. , prévoit ainsi seulement l'aménagement d'emplacements supplémentaires et l'installation des équipements y afférents ; qu'il ne saurait dès lors en tout état de cause, compte tenu de ses caractéristiques et nonobstant la circonstance que les parcelles concernées jouxtent directement une partie elle-même aménagée de l'ensemble de parcelles définissant le périmètre de ce camping, être regardé comme relatif à l'extension d'une construction existante, au sens des dispositions précitées des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme, rappelées par la carte communale ;
  6. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait autorisé la construction de bâtiments sur des terrains avoisinants également classés en zone naturelle et agricole N est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
  7. Considérant enfin que les premiers juges, après avoir relevé l'illégalité du second motif du refus de permis d'aménager, fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ont à bon droit estimé que le maire de Ribes aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le classement du terrain litigieux en zone N ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ribes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Ribes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ribes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel et à la commune de Ribes. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  10. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00554 mg 68-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir.

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