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12LY00571

CETATEXT000026529150 J2_L_2012_10_000001200571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529150.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00571, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00571 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PACCARD M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er mars 2012 et régularisée le 6 avril 2012, présentée pour Mme Bukurie , née , domiciliée 7 bis, rue Sainte Rose à Clermont-Ferrand

(63000); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101904, du 26 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 21 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que l'arrêté du 21 septembre 2011 a été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de celui de sa fille Egzona dès lors qu'elles souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique et que sa fille a également une maladie neurologique ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les troubles psychologiques post-traumatiques dont elle souffre ne pourraient pas être soignés dans son pays d'origine du fait qu'ils sont apparus à la suite de traumatismes qu'elle a subis dans ce dernier pays et que le Kosovo ne dispose pas de structures sanitaires où sa pathologie pourrait être prise en charge de manière adéquate ; qu'en tout état de cause, l'accès effectif à un traitement médical serait impossible pour elle dans son pays d'origine en raison de son manque de moyens financiers et de l'absence de mode de prise en charge adapté ; que le refus de séjour a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille Egzona doit recevoir des soins en France, que sa présence auprès de celle-ci est indispensable et que sa seconde fille Alketa est scolarisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 31 mai 2012 et régularisé le 4 juin 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté du 21 septembre 2011 a été pris par une autorité compétente ; que si Mme souffre de troubles psychologiques graves, elle était soignée par un neuropsychiatre et suivait un traitement médicamenteux au Kosovo avant son départ pour la France ; que l'existence du lien dont Mme fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie ; que la décision de refus de séjour en litige précise les motifs pour lesquels Mme ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les rapports sur le système de soins au Kosovo, dont se prévaut Mme , indiquent que les moyens mis en oeuvre dans ce pays pour soigner les troubles psychiatriques sont limités, ils ne réfutent pas l'existence d'un réseau de prise en charge médicale ; que le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la fille de Mme est sous le coup d'une mesure d'éloignement et qu'elle a des attaches familiales au Kosovo ; que la loi subordonne la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé à l'absence de traitement médical dans le pays d'origine et qu'en tout état de cause, Mme ne démontre pas ne pas pouvoir faire face au coût de son traitement ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 17 août 2012, produites pour Mme ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 septembre 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée ; Vu la décision du 30 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Paccard, avocat de Mme ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui, en vertu d'un arrêté du 16 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, disposait d'une délégation de M. Francis Lamy, préfet du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
  2. Considérant que l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme mentionne en particulier que cette dernière, ressortissante du Kosovo, qui a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2010, confirmée le 21 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas qualité pour obtenir le titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté indique également que Mme a sollicité, le 14 février 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le conseiller médical de l'Agence régionale de santé d'Auvergne a estimé, le 7 juin 2011, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait pas avoir accès, au Kosovo, à un traitement approprié ; que l'arrêté précise toutefois que Mme , qui est suivie pour des problèmes psychologiques, était déjà suivie pour cette même pathologie dans son pays d'origine, où elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux qui a été poursuivi en France et que les informations communiquées par la représentation diplomatique française à Pristina confirme la possibilité de prise en charge médicale de l'affection de l'intéressée au Kosovo ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant que, par décision du 21 septembre 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance du titre de séjour que Mme , de nationalité kosovare, avait sollicitée le 14 février 2011 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce qu'il ressortait des éléments en sa possession que la pathologie dont était atteinte l'intéressée pouvait être prise en charge au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 7 juin 2011, le " conseiller médical " de l'Agence régionale de santé d'Auvergne a considéré que l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que Mme produit notamment un certificat médical daté du 25 février 2011, qui reprend son récit et indique qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif sévère apparu à la suite d'événements traumatisants qu'elle a vécus au Kosovo et nécessitant la prise d'un traitement antidépresseur et anxiolytique ; qu'il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas lié par l'avis consultatif émis par le médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existait ou pas au Kosovo des possibilités de traitement approprié de l'affection dont Mme est atteinte ; que pour apprécier la possibilité de bénéficier de soins appropriés au Kosovo, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé notamment sur un rapport de l'organisation internationale pour les migrations, mis à jour le 1er décembre 2009, comportant des informations sur le Kosovo, notamment dans le domaine de la santé, dont il ressort que les " médicaments essentiels sont disponibles gratuitement dans tous les établissements de santé publics (...) les pharmacies privées du Kosovo sont très bien achalandées et proposent une très grande variété de médicaments. Elles peuvent également importer ceux qui ne sont pas disponibles dans le pays. " et qui, s'il fait état d'une insuffisance des " ressources humaines et des structures pour accueillir les personnes atteintes de troubles mentaux ", ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge psychiatrique ; que Mme a déclaré, lors d'un entretien réalisé en préfecture, le 20 octobre 2009, avoir consulté un neuropsychiatre et suivi un traitement au Kosovo qui a été poursuivi en France ; que, par ailleurs, l'existence du lien dont Mme fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie ; qu'enfin, Mme ne peut pas utilement faire valoir qu'elle ne pourrait pas faire face au coût de son traitement ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
  5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme , née le 27 juin 1962, fait valoir que sa fille Egzona doit recevoir des soins en France, que sa présence auprès de celle-ci est indispensable et que sa seconde fille Alketa est scolarisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le 21 septembre 2011, Mme , dont la demande d'asile avait été rejetée par les autorités compétentes, ne résidait en France avec ses deux filles que depuis deux ans et avait des attaches familiales proches dans son pays d'origine, en la personne notamment de son époux et de son fils ; que sa fille Egzona était en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de la fille majeure de Mme ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité kosovare, s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à Mme de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de celui de sa fille Egzona ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bukurie , née , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00571 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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