CETATEXT000026529156 J2_L_2012_10_000001200578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529156.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00578, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00578 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS AMAR M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er mars 2012, présentée pour M. Egzon , domicilié chez Forum réfugiés, domiciliation n° 24167, BP 77412 à Lyon CEDEX 07
(69347); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105063, du 2 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle viole les stipulations combinées des articles 3, 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la même convention ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision par laquelle il lui est fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle viole les stipulations combinées des articles 3, 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la même convention ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision par laquelle le préfet du Rhône fixe le pays de destination est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle viole, enfin, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2012, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur de droit ni d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre ces décisions ; que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont également conformes aux stipulations de l'article 8 de la même convention ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur la situation personnelle de M. ; que la décision par laquelle il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance sur recours du 30 janvier 2012 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Amar, avocat de M. ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : En ce qui concerne le défaut d'examen particulier et l'erreur de droit :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant du Kosovo, a sollicité son admission en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet du Rhône, le 30 novembre 2010 ; que, par décision du 16 décembre 2010, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 8 février 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône était tenu de refuser à M. le titre sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort néanmoins des mentions de la décision du 5 mai 2011 en litige qui refuse à M. la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet du Rhône, qui n'avait pas à faire précéder cette décision d'un entretien préalable avec l'intéressé, a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur de droit ; En ce qui concerne l'atteinte au droit au recours effectif :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles. " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office(...) " ;
- Considérant que la décision du 5 mai 2011 par laquelle le préfet du Rhône refuse à M. la délivrance de la carte de résident octroyée aux réfugiés et la carte de séjour temporaire accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français et ne peut, en tout état de cause, pas être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le recours déposé par M. , le 11 mars 2011, devant la Cour nationale du droit d'asile, contre la décision de refus prise à son encontre le 8 février 2011, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit jugé par cette juridiction ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les droits qui lui sont garantis par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. , né le 26 novembre 1992, est entré en France le 25 décembre 2009, en provenance de Presevo en Serbie, accompagnant sa mère et son frère, alors qu'il était âgé de 17 ans ; que la demande d'asile de sa mère a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2010 ; que son père, arrivé sur le territoire français le 29 juin 2009, a lui aussi vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2010 ; que, par conséquent, ses parents n'ont pas vocation à résider sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. dispose d'autres attaches en France et que la seule circonstance qu'à la date de la décision contestée, il était scolarisé en première année d'études en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle au métier de tonnelier ne permet pas de considérer que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, alors qu'il n'est pas établi que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre au Kosovo, pays dont il a nationalité ; que, dès lors, et compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence de tout autre élément, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que M. ne peut pas utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le défaut d'examen particulier et l'erreur de droit :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône n'ait pas procédé à un examen préalable de l'ensemble de la situation personnelle de M. avant de prendre la mesure d'éloignement contestée et ait commis une erreur de droit ; En ce qui concerne l'atteinte au droit au recours effectif :
- Considérant que M. soutient que la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône soit intervenue avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait pu se prononcer sur le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de nature à le priver de son droit au recours effectif, tel que garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile dont la demande apparaît notamment constituer un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. , qui s'était vu opposer l'application de ces dispositions par décision du 16 décembre 2010, ne disposait d'un droit au séjour en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2011 rejetant sa demande d'asile, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué, à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, sur son recours enregistré devant cette juridiction le 11 mars 2011 ; que M. avait toutefois la possibilité, d'une part, de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre de la procédure écrite précédant l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile et de se faire représenter à cette audience par un conseil ou par toute autre personne et, d'autre part, de bénéficier devant le tribunal administratif d'un recours suspensif contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, à l'occasion duquel il pouvait en particulier discuter le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels il soutiendrait être exposé en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, en faisant obligation à M. de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le recours dont l'intéressé l'avait saisi, le préfet du Rhône n'a pas porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'impliquent pas que M. puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale :
- Considérant que, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, les moyens tirés de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure serait entachée, doivent être écartés ;
- Considérant, enfin, que M. ne peut pas utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ; Sur la décision désignant le pays de destination : En ce qui concerne le défaut d'examen particulier et l'erreur de droit :
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise notamment les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde en droit et qui énonce en fait que M. , se déclarant de nationalité kosovare, à qui il est fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans il lequel il établirait être admissible, est régulièrement motivée ; que le préfet du Rhône, qui mentionne notamment dans cette décision que M. n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et ne s'est pas estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet du Rhône n'a donc pas commis d'erreur de droit ; En ce qui concerne la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. ne peut pas utilement soutenir qu'il encourt des risques réels et personnels en Serbie à l'encontre de la décision contestée qui désigne le Kosovo, pays dont il se déclare ressortissant, comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il soit légalement admissible en Serbie, pays où il affirme avoir vécu, M. n'établit pas la réalité des faits de violence dont il allègue avoir été victime dans ce pays, à partir du mois de septembre 2009, après le départ de son père, ni, a fortiori, que les violences qu'il aurait subies seraient en lien avec une quelconque volonté de vengeance familiale dirigée contre son père ; que, par suite, M. n'établit pas l'existence d'un risque actuel, personnel et réel en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il y serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations par la décision fixant le pays de renvoi doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Egzon et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00578 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.