CETATEXT000026529158 J2_L_2012_10_000001200584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529158.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00584, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00584 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS VIBOUREL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 mars 2012, présentée pour M. Alami A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104955, du 2 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il a engagé une action devant le Conseil des prud'hommes suite à son licenciement économique et que sa présence en France est indispensable, tant pour la préparation de son dossier que pour l'audience ; qu'il fait ainsi état de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus de titre de séjour contestée a donc méconnu ces dispositions ; qu'il produit un certificat médical qui justifie des mauvais traitements qu'il a subis suite à son incarcération pour motifs politiques en République démocratique du Congo et que la décision désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre est donc contraire tant aux dispositions de l'article L. 513-2 du code susmentionné qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 juin 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant, qui peut être représenté par un conseil dans la procédure engagée devant le Conseil des Prud'hommes, ne fait pas état d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa décision de refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas ; que le requérant, qui a, au demeurant, vu sa demande d'asile rejetée à plusieurs reprises, n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, sa décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination n'est pas contraire aux articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 20 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans l'hypothèse où l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, qui résultait de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 à la date de la décision attaquée ; Considérant, d'une part, que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo entré irrégulièrement en France le 22 mars 2006 sous couvert d'un passeport d'emprunt, dont les demandes d'asile successives ont été rejetées à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à affirmer qu'il a exercé une activité salariée à compter du 1er juin 2006, pour le compte d'une entreprise de nettoyage, en utilisant, pour une période donnée, une fausse identité, avant d'être licencié au mois de décembre 2009, pour motif économique ; qu'il soutient qu'il doit demeurer en France jusqu'au terme de la procédure qu'il a engagée devant le Conseil des prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est représenté par un avocat dans le cadre de cette procédure prud'hommale, qui est en mesure de défendre ses intérêts et notamment de le représenter à l'audience, en application en particulier de l'article R. 1453-1 du code du travail ; que, par suite, M. A ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour à ce titre ; Considérant, d'autre part, que M. A ne justifie pas d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de son engagement politique qui lui a valu d'être arrêté et incarcéré et de subir des mauvais traitements durant son incarcération ; que, toutefois, et alors que ses demandes d'asile ont été rejetées à trois reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, le récit de l'intéressé et les éléments qu'il produit, en particulier le certificat médical du 14 décembre 2006, ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués et des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, le préfet du Rhône n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alami A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00584 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.