CETATEXT000026529165 J2_L_2012_10_000001200646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529165.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00646, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00646 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 mars 2012, présentée pour M. Vahagn A, élisant domicile ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101268, du 24 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 15 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant nécessitant un suivi et des soins réguliers et qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié en Arménie, son pays d'origine, en raison de la pénurie récurrente d'insuline dans ce pays et du coût trop élevé des traitements ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 septembre 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; que les pièces produites par le requérant, dont certaines sont dépourvues de caractère probant, ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en Arménie, où il est retourné entre 2007 et 2008 et où il dispose d'attaches familiales susceptibles de l'aider dans la prise en charge financière du traitement requis ; Vu la décision du 28 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, avocat de M. A ;
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. A, ressortissant arménien né le 4 mars 1973, est entré en France pour la seconde fois le 31 août 2009, selon ses propres déclarations, et a sollicité, le 19 avril 2010, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Rhône, pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 28 mai 2010 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risques ; que M. A soutient qu'il ne pourrait pas avoir effectivement et régulièrement accès, en Arménie, à l'insuline requise pour traiter le diabète insulino-dépendant dont il souffre, du fait, d'une part, de l'indisponibilité de ce produit dans certains établissements de santé, d'un possible manque d'efficience du produit disponible et de récurrentes ruptures de stocks de ce médicament et, d'autre part, du coût financier élevé du traitement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de diabète insulino-dépendant depuis 2000, qu'il est entré une première fois en France au mois de septembre 2006 puis a regagné l'Arménie en mai 2007 avant de revenir sur le territoire français le 31 août 2009 ; qu'il a ainsi nécessairement été traité et suivi pour sa pathologie en Arménie durant toutes ces années ; que, par suite, les articles de presse à caractère général et les attestations médicales qu'il produit, qui évoquent des difficultés d'approvisionnement d'insuline en Arménie, ne permettent pas de considérer que M. A ne pourrait pas effectivement avoir accès, dans son pays, au traitement par insuline dont il a besoin au quotidien ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié pour prévenir toute complication liée à son affection ; qu'en outre, en se bornant à produire des articles de presse faisant état du coût élevé du traitement en Arménie, M. A, dont les attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine, n'établit ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une aide financière de leur part, ni qu'il ne serait pas en mesure d'exercer une activité professionnelle de nature à lui procurer les ressources nécessaires à la prise en charge pécuniaire de son traitement ; que, par suite, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vahagn A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00646 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.