CETATEXT000026529167 J2_L_2012_10_000001200669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529167.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00669, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00669 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LAWSON-BODY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 mars 2012 et régularisée le 15 du même mois, présentée pour Mme Khera , épouse , domiciliée chez M. Homar , 7, rue Urbain Thévenon " La Côte Durieu " à Roche-la-Molière
(42230); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107153, du 7 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 21 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'il est, de plus, entaché d'une erreur de droit ; que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision par laquelle le préfet de la Loire lui fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur laquelle elle se fonde ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2012, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; Considérant que Mme soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la violation, par les décisions contestées, de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, que les premiers juges se sont prononcés sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, soulevés devant eux, en relevant " (...) que si Mme est née en France en 1959 et y a vécu jusqu'en 1991, elle a quitté le territoire français depuis pour vivre en Algérie pays dans lequel elle s'est mariée en 1985 et dans lequel est né son fils Othmen en 1995 ; que si elle soutient également que vivent en France ses frères dont trois ont la nationalité française et le quatrième bénéficie d'un certificat de résidence de dix ans, alors qu'elle est séparée de fait de son époux resté en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne réside en France avec son fils que depuis moins de trois ans à la date des décisions attaquées (...) " ; qu'ainsi, et alors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; Sur la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Férin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Loire du 5 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 du même mois, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire, hormis dans certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger ou lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination d'un pays donné ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui énonce notamment que Mme n'est pas dénuée d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu 18 ans et où réside encore son époux dont elle n'établit pas être divorcée ni séparée, comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde pour refuser la délivrance du certificat de résidence algérien prévu au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette décision est, par suite dûment motivée en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme , ressortissante algérienne, est née à Saint-Etienne le 16 janvier 1959 ; qu'après avoir vécu en France jusqu'en 1991, elle est partie vivre en Algérie avec son époux, de nationalité algérienne, avec lequel elle a eu un fils, Othmen, né en 1995, et n'est revenue en France que le 9 juillet 2009, sous couvert d'un visa pour une durée de séjour inférieure à 3 mois, accompagnée de son fils ; que, le 29 juillet 2009, elle a sollicité du préfet de la Loire la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, affirmant être séparée de son conjoint ; que, par courriers des 21 septembre 2009, 9 octobre 2009 et 11 janvier 2010, le préfet de la Loire a demandé à Mme de produire, à l'appui de sa demande, un justificatif attestant de son divorce ou de sa séparation d'avec son époux ainsi qu'un jugement réglant l'exercice de l'autorité parentale sur son fils Othmen et la garde de ce dernier ; que Mme n'a jamais produit les documents sollicités ; qu'elle ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle est séparée de fait de son époux au sens des lois civiles françaises et qu'elle exerce seule, en fait, depuis au moins 3 ans, l'autorité parentale sur son fils, dès lors qu'il ressort des principes du droit international privé que le statut personnel d'un étranger est gouverné par sa loi nationale et non par la loi française, même si l'étranger réside en France ; qu'en conséquence, compte tenu de la courte durée de séjour de Mme en France depuis sa dernière entrée sur le territoire français et de la présence de son époux dans son pays d'origine, et nonobstant les liens qu'elle entretient avec la France et les attaches qu'elle y conserve en la personne de ses frères, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux motifs du refus ; que cette décision n'est donc contraire ni au 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien susmentionné, ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Othmen de sa mère, n'est pas contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
- Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)
- Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant " ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme ne peut pas utilement s'en prévaloir ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés à propos du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 21 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 21 octobre 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien à l'encontre de l'obligation de quitter de territoire français contestée ; Considérant, en quatrième lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés à propos du refus de certificat de résidence algérien, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de la l'article 6 de l'accord franco algérien, du 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Considérant, enfin, que le fils mineur de la requérante a vécu de sa naissance, en 1995, à l'année 2009, en Algérie, où réside son père et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études et que rien ne fait obstacle à ce qu'il accompagne sa mère dans son pays d'origine ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son fils au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés à propos du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le retour du fils de Mme dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu de sa naissance en 1995 jusqu'en 2009, soit l'essentiel de sa vie, et dans lequel réside encore son père, n'est pas contraire à son intérêt supérieur ; que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive ses études en Algérie ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khera et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00669 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.