CETATEXT000026529169 J2_L_2012_10_000001200722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529169.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00722, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00722 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 mars 2012, présentée par le préfet de Saône-et-Loire ; Le préfet de Saône-et-Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101418, du 19 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 14 avril 2011 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Arthur A en faveur de son épouse, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois et a mis à sa charge la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que sa décision rejetant la demande de regroupement familial de M. A, qui mentionne l'insuffisance de ressources de l'intéressé, est suffisamment motivée ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a estimé qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation du demandeur en s'abstenant de se prononcer sur sa qualité de salarié et sur la possibilité de voir la situation de l'intéressé évoluer ; que les circonstances de fait et de droit s'apprécient à la date de la décision attaquée et non pas dans la perspective d'une évolution ultérieure ; que la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué ne pouvait pas mettre à sa charge des frais irrépétibles alors que M. A avait omis de faire référence aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 26 avril 2012 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Le préfet de Saône-et-Loire ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de rejet de la demande de regroupement familial :
- Sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du motif d'annulation tenant à l'insuffisante motivation de cette décision, également retenu par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " et qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) " ;
- Considérant que M. A, ressortissant arménien titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, a épousé une ressortissante russe, le 19 juin 2010, et a sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit, le 23 décembre 2010 ; qu'il ressort des mentions de la décision en litige, que pour rejeter, par décision du 14 avril 2011, la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet de Saône-et-Loire s'est borné à se fonder sur la circonstance que les ressources de M. A étaient inférieures au minimum requis par les dispositions combinées du 1° de l'article L. 411-5 et de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce à la date de la décision en cause, et notamment sans examiner l'atteinte portée par sa décision de refus au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Saône-et-Loire doit ainsi être regardé comme s'étant estimé lié par le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources du demandeur pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse et comme ayant, par suite, commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. A au profit de son épouse ; Sur l'application, par le Tribunal administratif, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il ressort des conclusions du mémoire introductif de première instance que M. A a demandé au Tribunal administratif de Dijon de mettre à la charge du préfet de Saône-et-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions s'appliquent au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et se combinent avec les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et alors que M. A, s'était vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour engager son action devant le Tribunal administratif, par une décision 19 juillet 2011, le Tribunal administratif de Dijon, qui a fait droit aux conclusions principales de M. A, a pu faire application, au profit du conseil de l'intéressé, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le demandeur n'avait pas visé les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans ses conclusions ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Saône-et-Loire, à M. Arthur A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00722 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).