CETATEXT000026529171 J2_L_2012_10_000001200727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529171.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00727, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00727 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 mars 2012, présentée pour Mme Loveth Onothoja , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107335, du 21 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'elle est atteinte de troubles psychiatriques pour lesquels elle est suivie et traitée en France et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique appropriés au Nigéria ; que, par suite, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de cette directive ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 août 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'en s'estimant lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet a commis une erreur de droit ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 14 septembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée, se fonde sur un refus de séjour légal, n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une obligation de quitter le territoire français légale ; Vu la décision du 25 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, avocat de Mme ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que Mme , ressortissante nigériane, née le 30 août 1981, soutient qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 27 février 2010 et qu'elle souffre d'un trouble psychotique de type schizophréniforme, lié aux violences qu'elles a subies dans son pays d'origine, pour lequel elle est suivie régulièrement en France et prend un traitement médicamenteux disponible uniquement dans les pays développés et qui a justifié son hospitalisation à plusieurs reprises ; que le préfet du Rhône, pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, s'est fondé sur l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le 17 août 2011, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risques avec son traitement ; que les attestations médicales, produites par Mme , qui font état de sa pathologie susmentionnée, des hospitalisations dont elle a fait l'objet lors de son séjour en Italie puis en France, plusieurs mois avant l'arrêté en litige, des consultations bi-mensuelles dont elle bénéficie ainsi que du traitement neuroleptique et psychotrope qui lui est prescrit, ne permettent pas d'établir, par des éléments circonstanciés, que le traitement médical requis ne serait pas disponible au Nigéria ; qu'ainsi, notamment, si elle soutient que le laboratoire commercialisant le neuroleptique qui lui est administré n'a pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché au Nigéria, elle n'assortit cette allégation d'aucun justificatif venant corroborer son affirmation et n'établit pas, au surplus, que seul ce traitement serait approprié à son état de santé ; que, par suite, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme , n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ;
- Considérant qu'il ressort enfin des mentions de l'arrêté du 2 novembre 2011 en litige, que le préfet du Rhône, qui a notamment examiné la possibilité de faire bénéficier l'intéressée d'une mesure dérogatoire, ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité nigériane, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 2 novembre 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 2 novembre 2011 que le préfet du Rhône a, dans ce même acte, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que la motivation de cette mesure d'éloignement, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont transposé les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, avec les objectifs desquels ces dispositions nationales ne sont pas incompatibles ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, le défaut de motivation en fait de l'obligation de quitter le français en litige ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme n'établit ni l'intensité des liens qui l'uniraient à sa soeur présente en France ni le soutien que cette dernière lui apporterait ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2011, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Loveth Onothoja et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00727 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.