CETATEXT000026529173 J2_L_2012_10_000001200815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529173.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12LY00815, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE PHILIPPE M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012 sous le n° 12LY00815, présentée pour la commune de Dingy-Saint-Clair, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe ; La commune de Dingy-Saint-Clair demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0800259 du 31 janvier 2012 qui a annulé l'arrêté, en date du 23 novembre 2007, par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme Mireille A ; 2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par Mme A ; 3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, sur le fond, les premiers juges ont retenu à tort le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet de Mme A, proche de l'église et faisant face à la place centrale du village, est situé dans un secteur stratégique qui, marqué par une forte présence de l'architecture traditionnelle, présente un intérêt et un caractère spécifiques, soulignés notamment par le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; que le bâti environnant participe de l'identité de la commune ; qu'il est dense et formé de constructions massives, occupant largement le foncier, de faible hauteur mais avec une grande longueur de façade ; que le projet litigieux, consistant en la réalisation de deux maisons séparées de petit volume et de faible longueur de façade, rompt manifestement avec ce bâti caractéristique, et y porte atteinte ; que le service départemental de l'architecture et du patrimoine a rendu un avis défavorable ; que Mme A n'a tenu aucun compte des observations de l'architecte conseil ; que son projet méconnaît le principe de densification et de lutte contre le mitage ; que le terrain permet de créer une surface hors oeuvre nette de 700 m², alors que chacune des maisons projetées représente seulement 227 m² ; que l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à intervenir dans l'instruction de la demande de permis de construire ; que Mme A ne s'est pas conformée à ses propres prévisions, consistant en la construction de deux logements supplémentaires en aval ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour Mme A, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Dingy-Saint-Clair à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté contesté, dont la motivation permettrait de refuser n'importe quel projet, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle s'est totalement conformée aux exigences de l'architecte-conseil de la commune, en déposant successivement plusieurs demandes de permis de construire ; que son projet, tout à fait comparable aux constructions avoisinantes, s'intègre parfaitement dans le site ; que l'opposition systématique de l'architecte-conseil de la commune témoigne de la volonté de celle-ci d'empêcher à tout prix la réalisation du projet, le terrain en cause étant convoité ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour la commune de Dingy-Saint-Clair, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 4 000 euros le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Philippe, avocat de la commune de Dingy-Saint-Clair, et celles de Me Tousset, avocat de Mme A ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.