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12LY00815

CETATEXT000026529173 J2_L_2012_10_000001200815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529173.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12LY00815, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE PHILIPPE M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012 sous le n° 12LY00815, présentée pour la commune de Dingy-Saint-Clair, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe ; La commune de Dingy-Saint-Clair demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0800259 du 31 janvier 2012 qui a annulé l'arrêté, en date du 23 novembre 2007, par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme Mireille A ; 2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par Mme A ; 3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, sur le fond, les premiers juges ont retenu à tort le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet de Mme A, proche de l'église et faisant face à la place centrale du village, est situé dans un secteur stratégique qui, marqué par une forte présence de l'architecture traditionnelle, présente un intérêt et un caractère spécifiques, soulignés notamment par le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; que le bâti environnant participe de l'identité de la commune ; qu'il est dense et formé de constructions massives, occupant largement le foncier, de faible hauteur mais avec une grande longueur de façade ; que le projet litigieux, consistant en la réalisation de deux maisons séparées de petit volume et de faible longueur de façade, rompt manifestement avec ce bâti caractéristique, et y porte atteinte ; que le service départemental de l'architecture et du patrimoine a rendu un avis défavorable ; que Mme A n'a tenu aucun compte des observations de l'architecte conseil ; que son projet méconnaît le principe de densification et de lutte contre le mitage ; que le terrain permet de créer une surface hors oeuvre nette de 700 m², alors que chacune des maisons projetées représente seulement 227 m² ; que l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à intervenir dans l'instruction de la demande de permis de construire ; que Mme A ne s'est pas conformée à ses propres prévisions, consistant en la construction de deux logements supplémentaires en aval ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour Mme A, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Dingy-Saint-Clair à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté contesté, dont la motivation permettrait de refuser n'importe quel projet, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle s'est totalement conformée aux exigences de l'architecte-conseil de la commune, en déposant successivement plusieurs demandes de permis de construire ; que son projet, tout à fait comparable aux constructions avoisinantes, s'intègre parfaitement dans le site ; que l'opposition systématique de l'architecte-conseil de la commune témoigne de la volonté de celle-ci d'empêcher à tout prix la réalisation du projet, le terrain en cause étant convoité ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour la commune de Dingy-Saint-Clair, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 4 000 euros le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Philippe, avocat de la commune de Dingy-Saint-Clair, et celles de Me Tousset, avocat de Mme A ;

  1. Considérant que la commune de Dingy-Saint-Clair relève appel du jugement, en date du 31 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 23 novembre 2007 refusant à Mme A la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons d'habitation sur un terrain situé dans le centre du village ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aucune disposition de ce code ne prévoit d'apposer les mêmes signatures sur les ampliations destinées aux parties ; que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué doit dès lors être écarté ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les maisons projetées empruntent au style traditionnel local l'essentiel de leurs caractéristiques architecturales et présentent des proportions, notamment un rapport entre hauteur et longueur de façade, qui, nonobstant un volume d'ensemble inférieur à celui des bâtisses anciennes du centre du village, ne sont pas en rupture avec le bâti environnant, au demeurant dépourvu, à cet égard, de réelle unité ; que si la commune, afin d'expliciter le motif de l'arrêté contesté selon lequel le projet irait " à l'encontre d'une continuité urbaine ", argue de la nécessité de densifier le secteur en cause et d'y réaliser des constructions plus importantes, il est constant que le terrain litigieux est classé en zone UB du plan d'occupation des sols, définie par ce document d'urbanisme comme une zone " de faible densité (...) réservée pour l'essentiel à l'habitation à caractère individuel " et " où prédomine la nature " ; que, dans ces conditions, et comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, en estimant que le projet de Mme A est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme, le maire de Dingy-Saint-Clair a fait une inexacte application de cette disposition ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dingy-Saint-Clair n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 novembre 2007 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Dingy-Saint-Clair la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à Mme A une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Dingy-Saint-Clair est rejetée. Article 2 : La commune de Dingy-Saint-Clair versera à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dingy-Saint-Clair et à Mme Mireille A. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00815 vv 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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