← France

12LY00853

CETATEXT000026529175 J2_L_2012_10_000001200853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529175.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00853, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00853 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 avril 2012, présentée pour M. Sevdet A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200156, du 13 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, et dans les mêmes délais, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où son épouse bénéficie des soins requis par son état de santé ; que pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, scolarisé en France, et qui sera privé de la présence de ses parents ; que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; qu'elle est insuffisamment motivée en fait, contrairement aux exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au regard desquelles les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la mesure d'éloignement sont incompatibles ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et celle de son épouse, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; qu'en fixant la Macédoine comme pays de destination, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques dans son pays d'origine en raison notamment de son engagement politique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 septembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; que cette mesure d'éloignement se fonde sur un refus de titre de séjour légal ; qu'elle ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de son épouse ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une obligation de quitter le territoire français légale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort, ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer la violation de ces dispositions pour contester la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant macédonien, est entré irrégulièrement en France, en août 2010 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile alors formulée, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 4 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 1er décembre 2011 ; qu'entré en France à l'âge de 44 ans, il a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a conservé des attaches en la personne notamment de trois de ses quatre enfants ; qu'en France, M. A ne justifie d'aucune attache particulière, hormis son fils, mineur, et son épouse qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans ; que s'il se prévaut de l'état de santé de son épouse, les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale de cette dernière, à la supposer nécessaire, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins requis dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, le lien entre les pathologies dont elle souffrirait et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Macédoine n'est pas établi ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que M. A n'établit pas que son enfant, né en 1997 qui a résidé en Macédoine jusqu'en 2010, ne pourrait pas être scolarisé ailleurs qu'en France ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité macédonienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 janvier 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, d'autre part, que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et plus particulièrement, s'agissant de la motivation des obligations de quitter le territoire français, aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de la directive aux termes duquel : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'en l'espèce, le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par M. A et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de la demande, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'état de santé de son épouse dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du traitement nécessité par son état de santé ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a violé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  12. Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été contraint de quitter la Macédoine du fait des menaces proférées à son encontre par des membres de la communauté Rom et par des albanais en raison de son engagement politique, il n'apporte pas d'élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sevdet A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00853 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.