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12LY00855

CETATEXT000026529177 J2_L_2012_10_000001200855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529177.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00855, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00855 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 avril 2012, présentée pour Mme Zuhra , épouse , domiciliée chez CCAS antenne solidarité Lyon, 5 rue d'Enghien à Lyon

(69002); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200155, du 13 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, et dans les mêmes délais, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier des soins et médicaments nécessités par son état de santé dans son pays d'origine où elle a subi des traumatismes ; qu'ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle réside avec son époux et son fils, scolarisé, la décision de refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, scolarisé en France, et qui sera privé de la présence de ses parents ; que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; qu'elle est insuffisamment motivée en fait contrairement aux exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au regard desquelles les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la mesure d'éloignement sont incompatibles ; qu'eu égard à son état de santé, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; qu'en fixant la Macédoine comme pays de destination, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle encourt des risques dans son pays d'origine en raison notamment de l'engagement politique de son époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 septembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne méconnaît pas les dispositions du 7° ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; que cette mesure d'éloignement se fonde sur un refus de titre de séjour légal ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une obligation de quitter le territoire français légale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort, ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que Mme ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme ne peut pas utilement invoquer la violation de ces dispositions pour contester la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que Mme fait valoir au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle réside depuis 2010 avec son époux et son enfant, qu'elle ne peut pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine en raison des traumatismes qu'elle y a subis à l'origine des troubles psychologiques dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , ressortissante macédonienne, est entrée en France à la date déclarée du 9 août 2010 avec son époux et son fils, mineur, pour y demander l'asile ; que cette demande, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 4 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 1er décembre 2011 ; qu'entrée en France à l'âge de 39 ans, elle a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a conservé des attaches en la personne notamment de trois de ses quatre enfants ; que son époux a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans ; que les certificats médicaux produits, pour la plupart rédigés postérieurement à la date de la décision en litige, qui constatent que Mme souffre de céphalées et de troubles post-traumatiques n'ont pas de valeur probante sur l'origine des constatations qu'ils énoncent dès lors qu'ils se bornent à reproduire les déclarations de la requérante indiquant qu'elle et son époux ont été contraints de s'exiler en raison de menaces et de violences subies dans leur pays, dont la réalité n'a d'ailleurs pas été considérée comme établie par les instances qui ont statué sur ses demandes d'asile ; qu'au demeurant, ces certificats médicaux, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir que Mme ne pourrait pas bénéficier du traitement thérapeutique nécessité par son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que Mme n'établit pas que son enfant, né en 1997 qui a résidé en Macédoine jusqu'en 2010, ne pourrait pas être scolarisé ailleurs qu'en France ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité macédonienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 janvier 2012 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, d'autre part, que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et plus particulièrement, s'agissant de la motivation des obligations de quitter le territoire français, aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de la directive aux termes duquel : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'en l'espèce, le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par Mme et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de la demande, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  11. Considérant que les certificats médicaux produits par Mme n'établissent ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que les pathologies dont elle souffre seraient liées à des événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Macédoine ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  12. Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que Mme fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter la Macédoine du fait des menaces proférées à l'encontre de son époux et de sa famille par des membres de la communauté Rom et par des albanais en raison de l'engagement politique de son époux ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de cette allégation de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zuhra , épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00855 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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