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12LY00862

CETATEXT000026529181 J2_L_2012_10_000001200862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529181.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00862, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00862 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 avril 2012 et régularisée le 11 avril 2012, présentée pour Mme Anife , épouse , domiciliée chez Mme 1, rue des Jardiniers à Clermont-Ferrand

(63100); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101604, du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 21 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation de séjour en qualité de demandeur d'asile, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, au titre des frais irrépétibles, comprenant 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un vice d'incompétence ; qu'elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et familiale ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne dispose pas d'un recours effectif à l'encontre du refus d'asile qui lui a été opposé ; que ces décisions violent les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles se fondent sur le refus d'admission au séjour opposé par le préfet du Puy-de-Dôme dont elle entend exciper de l'illégalité tirée de l'annulation de la décision classant le Kosovo comme pays d'origine sûr ; que la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions qui la fondent ; qu'eu égard aux risques qu'elle encourt au Kosovo, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2012 présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut, à titre principal, au non lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme dès lors qu'elle a renoncé à sa demande d'asile en se désistant de sa requête devant la Cour nationale du droit d'asile, et a bénéficié d'une aide au retour dans son pays d'origine vers lequel elle est effectivement repartie ; que le signataire des décisions contestées bénéficiait d'une délégation de signature ; que le refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile n'étant pas en litige, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être que rejeté ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ni les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme a pu effectivement contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié devant la Cour nationale du droit d'asile, procédure dont elle s'est au demeurant désistée ; qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'à la date des décisions en litige, Mme résidait en France depuis quelques mois seulement après avoir vécu au Kosovo pendant 59 ans ; que, par ailleurs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme n'apporte pas la preuve des menaces et des risques personnels et directs qu'elle allègue encourir au Kosovo où elle est d'ailleurs repartie volontairement ; Vu, le courrier, en date du 18 juillet 2012, du président de la Cour informant les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la décision du 10 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme à fins de non-lieu :
  1. Considérant que la circonstance que Mme ait renoncé à sa demande d'asile en se désistant de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et soit repartie au Kosovo après avoir sollicité de l'Office français d'immigration et d'intégration d'une aide au retour volontaire dans son pays d'origine, ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre les décisions lui refusant la délivrance de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le conseil d'administration [de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l' asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d 'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 1er mai 2011 ; que, par décision du 11 mai 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que Mme avait la nationalité d'un pays considéré comme d'origine sûr, tel que défini par la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2011 ; que la demande d'asile de Mme a donc été examinée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et rejetée par une décision du 14 juin 2011 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Mme ait contesté la décision de refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile du 11 mai 2011, régulièrement notifiée le 16 mai 2011, pendant le délai de recours contentieux ; que, dès lors, cette décision étant devenue définitive, Mme n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse de refus de titre ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que Mme soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE relative aux procédures d'asile, en prenant une décision portant refus de séjour alors qu'un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, cette décision, qui ne présentait pas le caractère d'une mesure d'éloignement, n'impliquait pas par elle-même que Mme quittât le territoire français ; qu'ainsi, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette décision a porté atteinte à l'exercice de son droit au recours devant la Cour nationale du droit d'asile du fait de son éloignement ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  7. Considérant que Mme fait valoir qu'elle n'aurait plus de famille proche au Kosovo et qu'elle réside avec son époux chez sa fille et son gendre qui vivent en France depuis plusieurs années et les prennent en charge ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, Mme , entrée en France le 1er mai 2011, à l'âge de 59 ans, résidait sur le territoire français depuis seulement trois mois ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment des membres de sa belle famille et où elle a passé l'essentiel de son existence ; que son époux a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans ; que, par suite, Mme qui ne justifie pas d'une insertion particulière par la seule présence régulière de sa fille en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure d'éloignement ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés la violation par la mesure d'éloignement édictée à son encontre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale, doivent être écartés ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : "
  12. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d 'asile (...)
  13. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par décision du 14 juin 2011, la demande d'asile présentée par Mme , ressortissante du Kosovo ; que, par suite, cette dernière entrait dans le cadre de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision ;
  15. Considérant, d'une part, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive communautaire 2005/85/CE du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme qui a pu effectivement, dans les conditions et délais de droit commun, exercer un recours suspensif devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, n'est fondée à soutenir ni que les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision en litige, dont l'exécution permet l'éloignement d'un étranger faisant l'objet de la procédure prioritaire avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de rejet qui lui a été opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, viole le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'incompétence de l'auteur de décision fixant le pays de destination ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés la violation par la décision fixant le pays destination des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale, doivent être écartés ;
  21. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  22. Considérant que si elle soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au Kosovo, Mme qui s'est désistée de sa procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de son allégation ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anife , épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 8 N° 12LY00862 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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