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12LY00870

CETATEXT000026529183 J2_L_2012_10_000001200870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529183.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12LY00870, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00870 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE CABINET BRARD M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. et Mme Maurice , domiciliés ..., et M. et Mme Jean-Marie , domiciliés ... ; M. et Mme et M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902175 du Tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Peyrus (Drôme), agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer un permis de construire à M et Mme ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet est situé dans un compartiment déjà bâti et est desservi pas les réseaux ; que l'habitat existant est aéré ; que le projet est situé en continuité du bourg ; que le terrain n'est plus cultivé ; qu'ainsi, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé, le projet se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Peyrus, au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et en continuité du village et d'un groupe de constructions et d'habitations existant, au sens des dispositions du III de l'article L. 145-3 du même code ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 juin 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Le ministre soutient que les constructions situées dans le compartiment de terrain dans lequel prend place le terrain d'assiette du projet forment un habitat diffus qui ne saurait être qualifié de bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant, en continuité desquels l'urbanisation doit se réaliser, en application de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 août 2012, l'instruction a été rouverte ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 5 septembre 2012, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans les communes classées en zone de montagne, comme celle de Peyrus, et, par suite, de l'illégalité du motif de l'arrêté attaqué fondé sur ces dispositions ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour M. et Mme et M. et Mme , qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, par lequel le ministre de l'égalité des territoires et du logement a répondu à la communication précitée de la Cour ; Le ministre soutient, en outre, que le maire de la commune de Peyrus aurait pris la même décision en se fondant sur le seul article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Brard, avocat des requérants ;

  1. Considérant que l'arrêté attaqué, par lequel le maire de la commune de Peyrus, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer un permis de construire à M et Mme est fondé sur les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;
  2. Considérant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, limitent le droit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune aux cas limitativement énumérés à cet article ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 145-3 du même code, applicable aux communes classées en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 du même code régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en conséquence, dès lors que la commune de Peyrus, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, est classée en zone de montagne, les dispositions de l'article L. 111-1-2 ne sont pas applicables sur le territoire de cette commune ; que, par suite, le motif de la décision attaquée fondé sur ces dispositions est entaché d'illégalité ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à une distance comprise entre 70 et 90 mètres environ de plusieurs constructions, constituant un groupe d'habitations, implantées le long du chemin rural n° 21, à l'est du terrain d'assiette ; que trois autres bâtiments, situés le long de la voie communale n° 1 qui borde à l'ouest ce terrain, sont implantés à une distance du projet d'environ 80 mètres, au plus près ; que, toutefois, l'urbanisation du secteur se caractérise principalement par un échelonnement des constructions le long desdites voies et un rapprochement des bâtiments, qui ne sont séparés les uns des autres que par une distance de l'ordre de 20 à 30 mètres ; que le projet n'est pas situé dans l'axe des constructions implantées le long dudit chemin rural et est séparé de ces dernières par la distance précitée d'au moins 70 mètres ; que les constructions implantées le long de ladite voie communale sont séparées du projet par cette dernière et sont éloignées de celui-ci par la distance précitée d'au moins 80 mètres ; que le bourg est éloigné de plusieurs centaines de mètres du terrain d'assiette du projet ; que la circonstance que ce dernier ne soit pas cultivé est sans incidence ; que, dans ces conditions, même si le terrain est desservi par les réseaux publics, le projet, compte tenu de ses modalités d'implantation, ne peut être regardé comme situé en continuité du bourg et des groupes de constructions ou d'habitations existants ; que, par suite, comme le maire de la commune de Peyrus l'a estimé, il méconnaît dès lors les dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Peyrus aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la violation de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, même si le motif de l'arrêté attaqué fondé sur l'application de l'article L. 111-1-2 du même code est entaché d'illégalité, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme et M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : La requête de M. et Mme et M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice , à M. et Mme Jean-Marie et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00870 vv 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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