CETATEXT000026529185 J2_L_2012_10_000001200874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529185.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00874, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00874 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 avril 2012, présentée pour Mme Kheira , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108010, du 15 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'il prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que la même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 14 septembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour légal ; qu'elle ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une obligation de quitter le territoire français légale ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 23 août 2012, produite pour Mme ; Vu la décision du 8 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, avocat de Mme ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme , ressortissante algérienne née le 2 mai 1984, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis la fin de l'année 2004 avec un compatriote titulaire d'une certificat de résidence de dix ans, avec qui elle a eu un enfant né le 27 janvier 2008, et que sa seconde grossesse nécessite la présence de son concubin à ses côtés ; que, toutefois, la production d'une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône selon laquelle Mme bénéficie de l'aide médicale d'Etat depuis le 24 novembre 2004, et de l'acte de naissance de son enfant dressé le 29 janvier 2008 à Vénissieux, ne saurait suffire à démontrer la présence continue de la requérante en France depuis la fin de l'année 2004 ; que Mme n'établit sa vie commune avec le père de son enfant qu'à compter du 19 octobre 2010, date de début de validité d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat qui mentionne son identité et une adresse commune avec son concubin, dont la copie a été produite en première instance ; qu'à la date de la décision contestée, le 23 novembre 2011, elle était enceinte depuis un mois ; que, par ailleurs, Mme , qui n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'en août 2011, soit quatre années après le rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la commission des recours des réfugiés, et qui ne fait état que d'une relation de concubinage peu stable, ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône, du 23 novembre 2011, refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la cellule familiale composée de la requérante, de son compagnon et de leur jeune enfant peut se reconstituer hors de France et notamment en Algérie, pays dont tous trois ont la nationalité ; que la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme , qui n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer l'enfant de ses parents,, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 23 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : " (...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus rappelées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, est régulièrement motivée par la mention de la demande de délivrance de titre de séjour formulée par l'intéressée sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'indication que Mme ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 2004 ni d'une vie commune ancienne et stable avec le père de son enfant et que ses parents et son frère sont sous le coup d'une mesure d'éloignement ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, circonstance qui justifie de l'application à l'intéressée des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant que, pour les motifs énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et alors que la cellule familiale composée de la requérante, de son compagnon et de leur jeune enfant peut se reconstituer hors de France et notamment en Algérie, pays dont tous trois ont la nationalité, la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à Mme de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00874 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.