CETATEXT000026529217 J3_L_2012_10_000001102905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529217.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 11BX02905, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02905 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ FERRANT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2007 présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Ferrant ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0500645, 0500821 et 0501132 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juillet 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 0501132 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 559 et 560 prises le 15 mars 2005 par le directeur du centre hospitalier de Cadillac mettant fin à son détachement de longue durée à compter du 1er avril 2005 et le plaçant en disponibilité d'office à compter de la même date ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac de le rétablir en position de détachement à la communauté urbaine de Bordeaux sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de clôture fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 2 mai 2012 à 12h00 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Mouchel, avocat de M. X, et de Me Mazille, avocat du centre hospitalier de Cadillac ; Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juillet 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 559 et 560 prises le 15 mars 2005 par le directeur du centre hospitalier de Cadillac mettant fin à son détachement de longue durée à compter du 1er avril 2005 et le plaçant en disponibilité d'office à compter de la même date ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition. L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour son détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-après. Toutefois, lorsque le détachement est prononcé en application des dispositions du 16° de l'article 13 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré à la première vacance dans son corps d'origine " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 20 septembre 2004, la communauté urbaine de Bordeaux a demandé au centre hospitalier de Cadillac de mettre fin au détachement de M. X en raison des fautes commises par celui-ci ; que les décisions du directeur du centre hospitalier de Cadillac du 15 mars 2005 mettant fin au détachement et plaçant l'intéressé en disponibilité, sont ainsi intervenues plus de trois mois après la première demande de la communauté urbaine ; qu'elles ont donc été prises dans le respect du délai de trois mois imparti par l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 ; que si le requérant fait valoir que les décisions contestées ont été prises sur le fondement d'une décision illégale de la communauté urbaine de Bordeaux du 20 septembre 2004 prononçant incompétemment la fin de son détachement, il ressort toutefois des visas de ces décisions qu'elles ont été prises sur le fondement d'une demande de remise à disposition formulée par la communauté urbaine de Bordeaux auprès du centre hospitalier de Cadillac le 20 septembre 2004 et renouvelée le 14 mars 2005 ; que, dès lors, et alors même qu'une décision de la communauté urbaine de Bordeaux du 20 septembre 2004 mettant fin au détachement du requérant a été annulée par jugement du 2 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux et que les décisions litigieuses font mention des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988, lesdites décisions du directeur du centre hospitalier de Cadillac du 15 mars 2005 mettant fin au détachement et plaçant l'intéressé en disponibilité, n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 ; Considérant que les décisions litigieuses ont été signées par Mme Marie Claire Therasse, directeur adjoint chargé des ressources humaines, en vertu d'une délégation de signature du directeur de l'hôpital du 9 octobre 2001 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant que les décisions querellées ont été prises à la demande expresse de l'administration d'accueil, en l'occurrence la communauté urbaine de Bordeaux ; que celle-ci a informé le requérant, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2004, de ce qu'elle envisageait de demander au centre hospitalier de Cadillac de mettre un terme à son détachement sur le fondement de l'article 18 du décret précité ; que le même courrier précisait que l'intéressé avait la possibilité de venir consulter son dossier en se faisant assister, s'il le souhaitait d'un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'auraient pas été respectés ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'imposait au vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux d'entendre M. X, et à la communauté urbaine de Bordeaux et au centre hospitalier de Cadillac de le faire bénéficier d'entretiens d'évaluation ; Considérant que l'annulation du blâme infligé à M. X est sans incidence sur la légalité des décisions contestées de fin de détachement et de placement en disponibilité d'office ; Considérant que l'absence de notation de M. X est sans incidence sur la légalité des décisions contestées de fin de détachement et de placement en disponibilité d'office ; Considérant que la décision n° 560 indique que M. X est placé en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2005 ; que la lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2005 qui accompagne cette décision vient préciser à l'intéressé que si, au 1er juin 2008, terme initialement prévu de son détachement, l'hôpital n'était pas en mesure de procéder à sa réintégration, l'administration en aviserait immédiatement la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde qui disposera d'un an pour lui proposer 3 postes correspondant à son grade ; que la mise en disponibilité entraîne la cessation du versement du traitement et des indemnités ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à se plaindre que la décision contestée n'aurait pas mentionné avec exactitude sa position statutaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 559 et 560 prises le 15 mars 2005 par le directeur du centre hospitalier de Cadillac mettant fin à son détachement de longue durée à compter du 1er avril 2005 et le plaçant en disponibilité d'office à compter de la même date ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce que le centre hospitalier de Cadillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser au centre hospitalier de Cadillac la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au centre hospitalier de Cadillac la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 No 11BX02905 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.
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