CETATEXT000026529219 J3_L_2012_10_000001102997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529219.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 11BX02997, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02997 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ SEIGNALET-MAUHOURAT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu, I, la requête enregistrée le 15 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101490 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi, enjoint la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", et condamné l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête enregistrée le 15 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi, enjoint la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", et condamné l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision en date du 13 juin 2012, du bureau d'aide juridictionnel établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux, maintenant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 25 mai 2000 ; Vu l'accord relatif à la gestion des flux migratoire entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que les recours du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernent la situation d'un même étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant que M. X est entré régulièrement en France le 5 octobre 2003 et y a ensuite séjourné régulièrement sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ; que, pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu'il avait été admis à poursuivre en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a obtenu le diplôme du master 1 psychologie qu'au titre de l'année 2009-2010, après s'être abstenu de se présenter aux sessions d'examen organisées au titre des années 2007-2008 et 2008-2009 ; que s'il justifie d'une inscription au titre de l'année scolaire 2010-2011 en licence " sciences de l'éducation ", il n'établit pas que ce changement d'orientation s'inscrirait dans un projet professionnel précis ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas commis, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère sérieux ; que, par suite, il pouvait légalement refuser à M. X le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant que l'arrêté litigieux comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X, tant au regard de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 25 mai 2000 que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que cette motivation n'est pas stéréotypée ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le motivation de la décision fixant le pays de renvoi par la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la Cour Européenne des Droits de l'Homme est suffisante ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux conditions des demandes de titre de séjour mention " étudiant " : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée- CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté le 15 novembre 2010 sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour dont la validité expirait le 27 octobre 2010 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour " étudiant ", soumise, de ce fait, en application des dispositions et stipulations précitées, à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en l'absence de détention par M. X d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement rejeter celle-ci en application desdites dispositions et stipulations ; Considérant qu'en tout état de cause, si M. X soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2003 et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais dans ce pays, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que le présent arrêt rejette la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne peut, dès lors, exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'en tout état de cause, si M. X soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2003 et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais dans ce pays, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par celui-ci ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, et à demander le rejet de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que le recours tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement est dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens et en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 et alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis à exécution n° 11BX02998. Article 2 : Le jugement du 14 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de M. X devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 5 Nos 11BX02997, 11BX02998 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.