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11BX03166

CETATEXT000026529222 J3_L_2012_10_000001103166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529222.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 11BX03166, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03166 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ SCP THOUIN-PALAT ET BOUCARD Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour le CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE-ETABLISSEMENT ISARD (COS ISARD) dont le siège est 52 rue de l'Arbre Sec à Paris

(75001); Le COS ISARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902289 en date du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 de l'inspecteur du travail de Pau refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme X ; 2°) d'annuler la décision précitée du 30 septembre 2009 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012 reportant la clôture de l'instruction au 18 avril 2012 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que le centre d'orientation sociale est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est à Paris et qui gère 17 établissements, dont le CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE ETABLISSEMENT ISARD (COS ISARD), situé à Pau ; que le COS ISARD a, le 31 juillet 2009, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de prononcer le licenciement pour motif économique de Mme X ; que par décision en date du 30 septembre 2009 l'inspecteur du travail de Pau a refusé d'autoriser le licenciement économique de celle-ci ; que par décision du 22 mars 2010 le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que le COS ISARD fait appel du jugement en date du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 30 septembre 2009 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire du ministre du travail, enregistré au greffe de la juridiction le 4 mars 2011, a été communiqué aux parties, ce qui a d'ailleurs motivé une réouverture d'instruction et un report de clôture ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments au soutien d'un moyen ont bien répondu à celui tiré des difficultés économiques invoquées par le COS ISARD ; qu'au surplus, s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir, au titre duquel la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, les premiers juges n'avaient pas à prendre en compte les chiffres du bilan 2009, postérieurs à la décision attaquée ; que par suite, le jugement n'est entaché ni d'une insuffisante motivation, ni d'une omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) " ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que, dès lors que le COS ISARD a sollicité l'autorisation de licencier Mme X pour motif économique, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la réalité du motif économique ; Considérant qu'une convention a été signée le 3 mai 2002 entre l'Etat, représenté par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques, l'organisme de gestion des foyers amitié et le COS ISARD, chargeant ces deux associations de gérer en commun un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Messin ; qu'aux termes de cette convention, le fonctionnement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile était assuré par des fonds publics versés exclusivement à l'organisme de gestion des foyers amitié, à charge pour cette association d'en reverser une partie au COS ISARD au prorata de clés de répartition ; que, pour la mise en oeuvre de cette convention, ce dernier a recruté Mme X en tant que secrétaire, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 mai 2002, pour travailler essentiellement à la gestion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'aux termes d'une convention de partenariat conclue le 10 mars 2008 entre le COS ISARD et l'organisme de gestion des foyers amitié, trois salariés de la première de ces associations, dont Mme X, ont été mis à disposition auprès de l'organisme de gestion des foyers amitié pour travailler exclusivement au bénéfice du centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; que l'article 3 de ladite convention précise que le COS ISARD reste l'employeur de ces trois salariés, les gère et les rémunère, grâce aux remboursements de l'ensemble des charges salariales que s'engage à lui faire mensuellement l'organisme de gestion des foyers amitié aux termes de son article 4 ; que l'organisme de gestion des foyers amitié ayant, le 17 février 2009, dénoncé la convention de 2008, il a cessé tout remboursement des frais de personnel au COS ISARD ; que ce dernier a alors demandé, le 31 juillet 2009, l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X, déléguée du personnel, en invoquant la rupture de la convention conclue le 10 mars 2008 avec l'organisme de gestion des foyers amitié et l'impossibilité financière dans laquelle il était de prendre en charge les frais salariaux de Mme X ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la convention tripartite de 2002, prise pour la gestion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée ; que la dénonciation de la convention de partenariat de 2008 par l'organisme de gestion des foyers amitié n'a eu aucune incidence sur la part qu'assume le COS ISARD dans la gestion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile aux termes de la convention de 2002 et en particulier n'a donc entraîné aucune réduction dans l'affectation de son personnel à la gestion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dénonciation de la convention du 10 mars 2008 impliquait la suppression du poste occupé par Mme X ; que, par suite, si le COS ISARD fait valoir qu'il ne perçoit plus de la part de l'organisme de gestion des foyers amitié le financement correspondant au poste de Mme X, il lui appartient de s'adresser à l'organisme de gestion des foyers amitié pour percevoir à nouveau les financements prévus par la convention de 2002 pour la gestion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'enfin, il ressort de deux rapports d'activité en date du 24 avril 2009 que le COS ISARD a clôturé son exercice 2008 avec un excédent ; que si celui-ci fait valoir, au demeurant sans l'établir, que les exercices suivants auraient été déficitaires en raison de ce qu'il doit désormais prendre en charge sans contrepartie les rémunérations de Mme X, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 septembre 2009 ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que le COS ISARD ait été confronté à des difficultés économiques telles qu'il ne pouvait supporter les charges salariales afférentes à l'emploi de Mme X, alors qu'au surplus son autonomie juridique au niveau local n'est pas établie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que le COS pris au niveau national ait été dans une situation financière difficile à la date de la décision attaquée ; que le COS ISARD ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve de la réalité économique de la demande de licenciement ; que, par suite, l'administration a pu, légalement et pour ce seul motif, refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COS ISARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au COS ISARD la somme que celui-ci réclame au titre de cet article ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner le COS ISARD à verser à Mme X la somme de 1000 euros que celle-ci réclame au titre de ce même article ; DECIDE Article 1er : La requête du COS ISARD est rejetée. Article 2 : Le COS ISARD est condamné à verser à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 No 11BX03166 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.

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