CETATEXT000026529239 J3_L_2012_10_000001200239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529239.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX00239, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00239 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JACQ SELARL LE DIMEET M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 1er février 2012 présentée pour la SAS INDUSTRIE BRULEURS RIELLO (SAS IBR), dont le siège social est 1 rue d'Enghien à Paris
(75010), par la Selarl Le Dimeet ; La SAS IBR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002528 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision du 28 mai 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de la 12ème section de l'unité territoriale de Gironde a autorisé son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 2 juillet 2012 à 12h00 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Cahour Bellet, avocat de la SAS IBR, de Me Guédon, avocat de M. X ; Considérant que la SAS INDUSTRIE BRULEURS RIELLO (IBR) fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision du 28 mai 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de la 12ème section de l'unité territoriale de Gironde a autorisé son licenciement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge administratif peut se dispenser d'examiner l'ensemble des moyens de la requête lorsqu'il annule la décision dont la légalité est contestée devant lui ; qu'ainsi, en retenant l'un des moyens de la demande de M. X pour annuler, " sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ", la décision du 28 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de celui-ci, les premiers juges n'ont, contrairement à ce que soutient la SAS IBR, entaché leur jugement d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; Considérant que méconnaît l'obligation de reclassement qui lui incombe la société qui ne procède pas à un examen spécifique des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe des salariés protégés qu'elle entend licencier pour cause économique ; Considérant qu'alors même que la SAS IBR a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe Riello, a recensé tous les postes disponibles dans l'ensemble des sociétés du groupe, recherché les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dans la localité et les localités voisines, mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, créé une cellule de reclassement et institué des mesures d'accompagnement, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. X, salarié protégé de la société SAS IBR, n'a pas donné lieu à un examen spécifique et à une recherche individualisée de reclassement correspondant à sa qualité de salarié protégé ; que dès lors, les premiers juges ont à bon droit prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 28 mai 2010 autorisant le licenciement de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS IBR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 28 mai 2010 de l'inspecteur du travail de la Gironde autorisant son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS IBR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS IBR à verser la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SAS IBR est rejetée. Article 2 : La SAS IBR versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 3 No 12BX00239 66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.