CETATEXT000026529249 J3_L_2012_10_000001200462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529249.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX00462, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00462 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HAY Mme Dominique BOULARD test Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 février 2012 présentée pour Mme Kheda X, demeurant ..., par Me Hay, avocate ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102343 du 26 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay d'une somme de 1 200 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à son conseil de ce que celui-ci s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient, dans les deux mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante russe, née à Grozny en 1983, entrée en France selon ses déclarations en janvier 2009, y a demandé l'asile en mars 2009, ce qui lui a été refusé en février 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé en novembre de la même année par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour par un arrêté du 16 février 2011 ; que Mme X a, par un courrier du 11 avril 2011, à la fois formé un recours gracieux contre ce refus et demandé un nouvel examen de sa situation en se prévalant de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ce courrier a donné lieu à un réexamen de la situation de Mme X, à l'issue duquel le préfet de la Vienne a pris, le 4 octobre 2011, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle justifierait être légalement admissible ; que Mme X fait appel du jugement ayant rejeté son recours dirigé contre ce dernier arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que le préfet de la Vienne a dénié en première instance le droit à Mme X de se prévaloir des dispositions et stipulations précitées en soutenant que le rejet implicite de son recours gracieux du 11 avril 2011 reçu par ses services le 13 suivant, dirigé contre le premier arrêté du 16 février 2011, était devenu définitif ; que, toutefois, d'une part, le courrier de Mme X en date du 11 avril 2011 demandant un nouvel examen de sa situation au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il citait, présentait des éléments nouveaux, de sorte que l'arrêté contesté du 4 octobre 2011 n'est pas la simple confirmation du premier arrêté pris à la suite des refus opposés à la demande d'asile de l'intéressée ; que , d'autre part, l'instruction par les services préfectoraux de la nouvelle demande de Mme X, poursuivie même après la naissance du rejet implicite évoqué par le préfet, comme en atteste leur demande de renseignements complémentaires faite le 24 juin 2011, a donné lieu aux décisions expresses contenues dans l'arrêté du 4 octobre 2011 en litige ; qu'ainsi, Mme X était recevable à contester ce dernier arrêté, en toutes ces mesures ; qu'elle était en droit d'assortir son recours du moyen tiré de l'atteinte porté au respect de sa vie privée et familiale, au titre de laquelle sa demande ayant donné lieu à l'arrêté en litige a été faite et sur lequel cet arrêté se prononce au demeurant explicitement ; Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des articles L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme X fait valoir la relation qu'elle entretenait dans son pays et qu'elle a poursuivie en France avec M. Abdula , ressortissant russe né en 1974 à Grozny , ayant obtenu le statut de réfugié politique en 2008, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 avril 2018, avec lequel elle s'était mariée par procuration le 11 décembre 2008 à Grozny, selon le rite musulman ; qu'en admettant même qu'il n'y ait pas lieu de tenir compte de ce mariage, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées du responsable d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Poitiers et d'une accompagnatrice sociale du centre communal d'action sociale de la même commune, dont la valeur probante n'est pas altérée du seul fait qu'elles ont été rédigées après l'arrêté en litige, faisant état de leur vie de couple en France depuis février 2009, corroborées par d'autres documents fournis en appel, tels que la copie d'un acte de mariage ayant eu lieu en avril 2009 et dont ils étaient les témoins, relatant leur adresse commune, que Mme X et M. mènent une vie maritale en France, à tout le moins depuis le mois d'avril 2009 ; que les pièces versées aux débats attestent de leur cohabitation depuis lors ; que ne suffit pas à en prouver le contraire la circonstance que, dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 12 mars 2009, Mme X s'est déclarée célibataire et domiciliée dans un centre de la Croix-Rouge française, à une adresse différente de celle de M. ; que, si le couple est sans enfant, les documents médicaux que produit la requérante, concernant tant son compagnon qu'elle-même, sont de nature à établir ses dires quant au traitement envisagé contre l'infertilité ; que, dans ces conditions, eu égard à la vie maritale de plus de deux ans qu'avaient en France Mme X et M. et compte tenu de la situation particulière de ce dernier, qui a vocation à résider durablement en France sans pouvoir retourner dans son pays d'origine, le refus de séjour opposé à Mme X porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par les articles L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces articles est fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner son autre moyen, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en litige du 4 octobre 2011 ; que l'annulation de cet arrêté, eu égard à son motif, implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer un tel titre à la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay, avocate de Mme X, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement n°1102343 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de la Vienne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Hay, avocate de Mme X, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 4 N° 12BX00462 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.