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12BX00471

CETATEXT000026529250 J3_L_2012_10_000001200471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529250.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX00471, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00471 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SILVA Mme Dominique BOULARD test Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. Adama X, demeurant chez M. Alexis Y ..., par Me Silva ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104099 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant burkinabé né en 1982, est entré en France en juillet 2008, muni d'un visa de long séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré le 2 avril précédent au Burkina Faso ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, renouvelé deux fois jusqu'au 28 juillet 2011 ; que M. X a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 25 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 12 septembre 2011, le préfet a rejeté sa demande au motif notamment de la cessation de la vie commune avec son épouse, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles reposent les mesures qu'il contient ; qu'il définit également ces mesures de manière suffisamment précise ; qu'il en est notamment ainsi de la détermination du pays de renvoi, décrit comme étant son pays d'origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ce qui respecte les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si M. X reproche à l'auteur de l'arrêté, qui indique notamment qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code susvisé, de ne pas avoir examiné sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit mépris sur l'objet de la demande de renouvellement du titre de séjour que l'intéressé détenait en sa seule qualité de conjoint de Française ; que la circonstance que cette demande de renouvellement ait été accompagnée de pièces liées au travail de M. X ne suffit pas à faire regarder ladite demande comme ayant un autre objet que le renouvellement de son titre antérieur ; que n'en apportent pas la preuve contraire les mentions du récépissé de demande de renouvellement alors délivré à M. X, alors même qu'elles l'autorisent à travailler ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que le jugement attaqué énonce que " M. X fait valoir qu'il est installé en France depuis juillet 2008 et y est parfaitement intégré ; qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Lynx Sécurité Europe depuis le 15 janvier 2011, participe à diverses activités associatives et y a développé des relations amicales et professionnelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse depuis septembre 2010 ; que M. X n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine par la seule production des actes de décès de ses parents survenus en 1996 et 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée du séjour en France du requérant et de l'absence d'attaches familiales en France, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cet arrêté a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X " ; qu'il convient d'adopter cette motivation retenue à juste titre par les premiers juges pour écarter les mêmes moyens repris devant la cour, sans qu'aucune donnée de l'appel ne permette d'infirmer l'analyse faite par le tribunal ; Considérant, en troisième lieu, que M. X se plaint d'une violation par l'arrêté contesté des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de la procédure de divorce engagée à son encontre par son épouse en septembre 2010, dont il indique qu'elle n'avait donné lieu, à la date de cet arrêté, qu'à une ordonnance de non conciliation intervenue le 4 janvier 2011 ; que, cependant, le refus de séjour, même assorti de l'obligation faite à M. X de quitter le territoire et de l'interdiction de retourner en France pendant une durée de deux ans, ne le prive pas de la possibilité de se faire représenter par son conseil dans la procédure en cours à la date de ce refus, laquelle n'exige plus sa comparution personnelle, et d'y faire valoir ses droits ; que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions formées à cette fin devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00471

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