CETATEXT000026529258 J3_L_2012_10_000001200521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529258.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX00521, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00521 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HUGON M. Philippe CRISTILLE test Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Omer X, demeurant au COS PADA 48 rue des Treuils à Bordeaux
(33000), par Me Hugon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102855 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 9 mars 2011 du préfet de la Vienne qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit à nouveau statué sur cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, né en 1984, serait entré en France le 29 août 2009 suivant ses dires ; qu'il présenté une demande d'asile le 31 août 2009 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2010 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2010 ; que, par un arrêté du 9 mars 2011, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été rejetée et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; Considérant, en deuxième lieu, que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, d'une part, les dispositions du paragraphe 1 précité de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 sont précises et inconditionnelles ; que, d'autre part, en vertu de son article 43, les Etats membres devaient transposer cette directive avant le 1er décembre 2007 ; que le 9 mars 2011, date de l'arrêté en litige, la directive n'avait pas été transposée dans le droit français pour les demandeurs d'asile qui, comme M. X, sont déjà présents sur le territoire français ; qu'ainsi, ce dernier peut se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, dudit paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient notamment que les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ne lui ont pas été communiquées et qu'il n'a pu bénéficier de ces garanties dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile qui a donné lieu à l'arrêté attaqué du 9 mars 2011 ; qu'en se bornant à affirmer que le requérant ne démontrait pas la nécessité d'être accompagné par un interprète eu égard à sa naissance dans un pays francophone et à invoquer l'absence de toute indication portée dans le formulaire de demande d'asile relative à une absence de maîtrise de la langue française, le préfet n'apporte pas la preuve dont il a la charge que M. X aurait reçu communication desdites informations, même en langue française ; que cette communication ne ressort d'aucune pièce de la procédure versée au dossier alors qu'elle constitue, aux termes mêmes de la directive précitée, une garantie fondamentale ; que, par suite, le refus de séjour opposé à M. X est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que le préfet de la Gironde délivre à M. X un titre de séjour ; qu'il implique, en revanche, que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. X ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon, avocate de M. X, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er: Le jugement n° 1102855 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon, avocate de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. M. X est rejeté. '' '' '' '' 4 N°12BX00521