CETATEXT000026529259 J3_L_2012_10_000001200522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529259.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX00522, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00522 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TREBESSES Mme Dominique BOULARD test Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2012, présentés pour M. Seref X, demeurant ..., par Me Trebesses ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104363 du 31 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de saisir les services ayant procédé au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation qui serait prononcée ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de saisir les services ayant procédé au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation qui serait prononcée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc né en 1981, entré en France en septembre 2009, y a demandé l'asile, ce qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 janvier 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 juin 2011 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre M. X au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; qu'à l'appui de son appel, il se prévaut, pour la première fois devant la cour, de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ainsi que des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d' asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; Considérant que les articles R.123-2 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à l'arrêté en litige imposent que l'étranger qui demande à bénéficier du droit d'asile soit informé de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande ; Considérant que M. X soutient, sans être sur ce point contredit par le préfet, n'avoir jamais bénéficié, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ayant donné lieu à l'arrêté en litige, des informations telles que le prévoient les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005, et qu'il n'a pas même reçu les informations telles que les prescrivent les dispositions règlementaires analysées plus haut du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte pourtant des dispositions de cette directive que celles-ci instituent une " garantie fondamentale " pour les demandeurs d'asile ; que, par suite, le refus de séjour opposé à M. X est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées ainsi que l'interdiction de retour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation pour vice de procédure de l'arrêté du 26 août 2011, que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. X au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de ce réexamen ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant, en second lieu, que l'annulation de cet arrêté, en toutes ses dispositions, y compris l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. X, oblige nécessairement l'administration, en vertu des dispositions combinées de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, à effacer le signalement aux fins de non-admission prévu par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le système d'information Schengen, dont le requérant avait été informé par l'arrêté contesté ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire procéder sans délai à cet effacement ; Considérant que l'annulation de l'arrêté en litige n'impose pas d'autres mesures d'exécution que celles qui viennent d'être ordonnées ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trebesses, avocat de M. X, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1104363 du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 26 août 2011 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, d'une part, de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. X aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à Me Trebesses, sous réserve que dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 12BX00522
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.