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12BX00564

CETATEXT000026529260 J3_L_2012_10_000001200564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529260.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX00564, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00564 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT M. Aymard DE MALAFOSSE test Vu, la requête enregistrée le 2 mars 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102384 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé son arrêté du 7 octobre 2011 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire, dans un délai de quarante-cinq jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 7 octobre 2011, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité guinéenne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement en date du 1er février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de quarante-cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en décembre 2001 et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2002 qui a été confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 11 juillet 2003, à la suite de laquelle un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre ; que, s'étant maintenu en France, il a épousé le 29 août 2006 une compatriote vivant en France depuis vingt ans, titulaire d'une carte de résident de dix ans et mère de quatre filles qui ont acquis la nationalité française et qui étaient âgées, à la date de l'arrêté litigieux, respectivement de 19, 18, 17 et 14 ans ; que les éléments produits au dossier par M. X sont suffisants pour établir qu'il vit avec son épouse et les enfants de celle-ci depuis 2006 ; que l'administration ne produit d'ailleurs aucun élément en sens contraire ; que les filles de l'épouse de M. X attestent de ce que ce dernier s'occupe d'elles comme un père ; que s'il est vrai M. X a, d'une première épouse dont il est divorcé, quatre enfants qui vivent en Guinée, il affirme sans être contesté qu'il n'a plus de nouvelles d'eux depuis qu'il est arrivé en France ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2003 et 2008, le refus de séjour litigieux doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant été ainsi pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11 7° du code précité ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 7 octobre 2011 ; Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction : Considérant que si M. X demande qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, cette injonction a été prononcée par le jugement attaqué et a d'ailleurs été exécutée ; que, par suite, ces conclusions sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonneau, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bonneau ; DECIDE Article 1 : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée. Article 2 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Bonneau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12BX00564

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