← France

12BX00584

CETATEXT000026529261 J3_L_2012_10_000001200584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529261.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX00584, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00584 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE AMARI-DE BEAUFORT Mme Dominique BOULARD test Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 sous forme de télécopie régularisée par courrier le 8 mars 2012, présentée pour M. Nabil X, demeurant ... par Me Amari-de-Beaufort, avocate ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102463 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2011 du préfet de l'Aveyron lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droit de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, né en 1985, est entré en France en mars 2009 selon ses déclarations, y a épousé le 16 mai de la même année une compatriote, dont il a eu un fils né le 16 mars 2010 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 8 mars 2011 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant son pays d'origine comme pays de renvoi, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus d'admission au séjour contesté fait suite à des demandes de titre de séjour présentées pour le requérant le 29 juillet 2010 par son épouse, après que sa demande de regroupement familial en sa faveur a été rejetée, et le 21 janvier 2011 par son conseil ; que le premier courrier sollicite un titre de séjour permettant à l'intéressé " de vivre et travailler en France " afin qu'il y ait " une vie de famille " ; que le second courrier, qui confirme cette demande au titre de la vie privée et familiale, tend à ce que la situation de M. X soit " dûment régularisée " ; que ces demandes ont donné lieu à plusieurs convocations de M. X à l'occasion desquelles des éléments de justification, notamment quant à ses perspectives d'emploi, ont été demandés par les services de la préfecture, qui ont laissé à l'intéressé un délai de plusieurs mois pour les produire ; que l'arrêté contesté, qui rappelle ces phases de l'instruction administrative de son dossier, indique de manière suffisamment détaillée les données de la situation de M. X et expose également de manière suffisante les raisons de fait et de droit qui justifient le refus de l'admettre au séjour ; que cette motivation de l'arrêté répond aux demandes de titre de séjour de manière adéquate, compte tenu de leurs termes et de l'évolution de l'instruction administrative du dossier de l'intéressé ; qu'en particulier, le préfet a pu régulièrement se situer sur le terrain de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner la demande de régularisation de la situation de M. X, bien que cette demande de régularisation n'ait pas cité cet article, et a pu tout aussi régulièrement exposer les raisons de son refus en qualifiant sa situation en fonction des critères tenant aux circonstances humanitaires et motifs exceptionnels prévus par ce texte ; qu'à cet égard, la circonstance que l'arrêté n'ait pas mentionné la promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2011dont fait état le courrier précité du 21 janvier 2011 ne révèle, contrairement à ce que soutient le requérant, ni que le refus de séjour serait insuffisamment motivé, ni que l'autorité administrative se serait abstenue d'examiner les données propres à sa situation ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant de ce que le refus de séjour contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit pour défaut d'examen individualisé de sa situation doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'à l'appui de la méconnaissance des stipulations de cet article, M. X se prévaut de son mariage en mai 2009 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, dont le titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été plusieurs fois renouvelé depuis 2007 et de la naissance de leur fils en mars 2010 ; qu'il fait également valoir son intégration en France où il est arrivé une première fois en 2000 en accompagnant sa mère ainsi que les perspectives d'emploi offertes par ce pays ; qu'il soutient aussi que lui et son épouse ont quitté le Maroc alors qu'ils étaient tous deux mineurs, qu'ils ont perdu leurs attaches familiales dans leur pays et que lui-même a conservé des liens particuliers avec sa famille d'accueil en Hollande, pays où il a vécu de 2001 à 2008 et où il a reçu une formation de cuisinier avant de résider en Belgique, puis de venir en mars 2009 en France où habitent deux de ses soeurs ; que, toutefois, l'entrée en France en mars 2009 de M. X était, à la date de l'arrêté attaqué, relativement récente de même que la durée de son mariage ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; que les promesses d'embauche dont il fait état dans des secteurs différents, dont l'une relative à un emploi du bâtiment est postérieure à l'arrêté attaqué et l'autre relative à un emploi de mécanicien automobile sans rapport avec sa formation de cuisinier est dépourvue de consistance, ne suffisent pas à démontrer l'insertion professionnelle en France qu'il invoque ; que, de plus, le préfet a pu légalement tenir compte de la condamnation pénale à six mois d'emprisonnement avec sursis, infligé M. X par le tribunal correctionnel de Rodez pour complicité de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressé et les modalités de son intégration en France ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative pour refuser de régulariser la situation de M. X n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, eu égard à la situation décrite plus haut et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, l'arrêté contesté ne peut être regardé, alors même que l'épouse du requérant était titulaire d'une carte de séjour à la date de l'arrêté contesté et que leur enfant était en bas âge, comme méconnaissant, à l'égard de cet enfant, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive dispose que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; Considérant que, comme il est dit plus haut, l'arrêté contesté contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Aveyron pour refuser un titre de séjour à M.X; qu'en particulier, cet arrêté mentionne l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, la décision, contenue dans ledit arrêté, faisant obligation à M. X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte, ne peut être regardée comme insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'autorité administrative, ayant accordé à M. X un délai de départ volontaire d'un mois, n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aveyron se serait cru tenu de ne lui accorder qu'un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français sans procéder à l'examen particulier de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article 7 de la même directive ; que, si le requérant se prévaut de sa situation d'époux ayant un enfant dont il assure la garde pendant que son épouse travaille, cette situation ne suffit pas à faire regarder le préfet comme ayant entaché la fixation du délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation du requérant, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 12BX00584

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.