CETATEXT000026529262 J3_L_2012_10_000001200593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529262.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX00593, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00593 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE Mme Marie-Thérèse LACAU test Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 7 mars 2012 sous forme de télécopie confirmée par courrier le 12 mars 2012 et le 9 avril 2012, présentées pour Mme Ouafia X épouse Y, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102728 du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, Considérant que Mme Y A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée régulièrement en France en février 2010 pour rejoindre le compatriote qu'elle avait épousé en novembre 2006 et qui avait sollicité en vain le bénéfice du regroupement familial à son profit ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans, vivait régulièrement en France depuis plus de sept ans et souffrait, après avoir subi un accident du travail, d'une lomboradiculalgie invalidante nécessitant, selon le certificat médical produit, la présence de son épouse à ses côtés ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant la courte durée de la vie commune des époux et de la présence en France de Mme Y, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt, cette annulation implique nécessairement la délivrance à Mme Y d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y Y de la seule part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 29 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme Y un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat paiera à Mme Y la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars
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