CETATEXT000026529263 J3_L_2012_10_000001200751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529263.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX00751, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00751 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BRUNET Mme Dominique BOULARD test Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 en télécopie, confirmée par courrier le 28 mars 2012 présentée pour Mme Souman X, demeurant chez Mme Mariana Y ..., par la SCP Brunet - Delhumeau ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102719 du 23 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat sous réserve de paiement du montant alloué, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, née en 1984, entrée en France irrégulièrement en juin 2005, selon ses déclarations, y a demandé l'asile, ce qui lui a été refusé par une décision du 6 octobre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 8 juin 2006 ; que le 1er février 2007, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; que le 31 mai 2007, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 6 juillet 2007, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 octobre 2007 au motif que le médecin inspecteur ne s'était pas livré à une réelle prise en compte de la situation de la requérante ; que le préfet a de nouveau pris le 20 décembre 2007 un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que cet arrêté a été cependant annulé par un arrêt de la présente cour du 31 décembre 2008 en raison d'un vice de procédure ; que Mme X, mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 22 janvier 2010 au 21 janvier 2011 délivré par le préfet de l'Isère, a sollicité le renouvellement de son titre le 9 juin 2011 ; que par arrêté du 7 novembre 2011, le préfet de la Vienne a opposé un refus à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme X fait appel du jugement ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant que Mme X fait valoir, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qu'elle souffre des séquelles des blessures causées par l'incendie dont elle a été la victime en avril 2007 ainsi que de troubles psychiques liés à ces blessures et à cet incendie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 23 août 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de Mme X nécessitait certes, à cette date, une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ne sont pas de nature à infirmer ces constatations et cette analyse, les deux certificats médicaux produits par Mme X, dont le premier est très imprécis et le second fait seulement état du traumatisme psychique de la requérante et de l'existence d'un suivi psychiatrique ; que la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé ne se soit pas explicitement prononcé sur les risques attachés à un voyage de retour n'entache pas d'irrégularité cet avis dont l'auteur, en écartant toute conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de Mme X, a nécessairement estimé que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige non plus que d'aucun autre élément du dossier que le préfet, qui a suivi ledit avis, se serait estimé lié par lui ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la demande de renouvellement de titre de séjour, faite le 9 juin 2011 en sa qualité d'étrangère malade et versée aux débats, que Mme X l'ait présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 ; que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner cette demande à ce titre ; qu'en tout état de cause, ni les conditions de son séjour en France, ni les actes de bravoure qu'elle prétend avoir accomplis lors de l'incendie d'avril 2007, mais que le préfet conteste et dont elle n'établit pas l'existence, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, ne peuvent être regardés comme étant au nombre des motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; que ces mêmes circonstances invoquées par l'intéressée, qui n'établit pas non plus l'intensité des liens qu'elle soutient avoir tissés en France, ne suffisent pas à faire regarder le refus de séjour que lui a opposé le préfet de la Vienne comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cet acte sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X ne saurait exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que cette obligation, eu égard à la situation décrite plus haut de Mme X, laquelle est célibataire, sans enfant et reste pourvue d'attaches dans son pays d'origine, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est donc entachée d'aucune méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que, si Mme X se prévaut encore de son état de santé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, cette obligation, pour les raisons tenant à cet état de santé précédemment énoncées à propos du refus de séjour, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la désignation du pays de destination : Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, la requérante ne saurait exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour apprécier la réalité des risques que serait susceptible d'encourir la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, pour étayer son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, Mme X fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter son pays en raison des brutalités commises par son père et des réactions violentes de sa famille causées par sa relation avec une personne de confession non musulmane ; que, toutefois, ses affirmations sur ce point reposent sur ses seuls dires et les risques qu'elle invoque ne peuvent être tenus pour établis ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions formées à cette fin devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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