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12BX01363

CETATEXT000026529264 J3_L_2012_10_000001201363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529264.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/10/2012, 12BX01363, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01363 6ème chambre (formation à 3) exécution décision justice adm C M. JACQ Mme Evelyne BALZAMO M. BENTOLILA Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2012 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 99BX00689 en date du 25 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ; Vu, enregistrés les 17 juin et 12 octobre 2011, la demande et le mémoire par lesquels M. Max X demeurant ... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu le 25 novembre 2003 et à voir liquider l'astreinte de cent euros par jour de retard ainsi qu'à la condamnation de l'université Antilles-Guyane à payer une somme de 5 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; que l'article L. 911-7 du même code dispose que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; Considérant que, par arrêt du 25 novembre 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse Terre du 1er décembre 1998, en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du 14 décembre 1994 et du 20 juin 1996, du président de l'université des Antilles-Guyane rejetant d'une part, sa demande d'inscription au diplôme d'études approfondies (DEA) mention " Géopolitique-relations internationales " et d'autre part, sa demande de fixation d'une date de soutenance de mémoire, de délivrance de ses notes d'admissibilité et de régularisation de son inscription à ce diplôme ; que par le même arrêt, la cour a également enjoint à l'université de régulariser l'inscription de M. X dans cette formation, de lui délivrer les notes qu'il avait obtenues aux épreuves d'admissibilité que l'université l'avait autorisé à passer en juin 1995, et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'organisation des épreuves de clôture du DEA, dans un délai de 3 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; Considérant que le 17 juin 2011, le requérant a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 25 novembre 2003, à la liquidation de l'astreinte qu'il prononçait et à la majoration du montant de cette astreinte ; qu'il résulte de l'instruction que si l'Université lui a versé la somme due au titre des frais irrépétibles, elle n'a pas procédé à l'inscription de l'intéressé en DEA, sans que les explications des parties permettent de déterminer si l'inexécution de l'arrêt sur ce point est imputable à l'université ou à l'absence de diligence de M. X ; qu'il est toutefois constant que le diplôme de DEA mention " géopolitiques et relations internationales " a été retiré de la carte des formations proposées par l'université des Antilles-Guyane, en 2005 ; qu'en raison de ce changement dans les circonstances de fait, antérieur de plus de six ans à la présente demande d'exécution, l'annulation des décisions du 14 décembre 1994 et du 20 juin 1996 du président de l'université des Antilles-Guyane n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 25 novembre 2003 ainsi qu'à sa majoration, ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; Considérant que M. X, qui en tout état de cause ne justifie pas du préjudice allégué, ne peut, dans le cadre de la présente instance qui n'est relative qu'à l'exécution de l'arrêt du 25 novembre 2003, demander la condamnation de l'université à lui verser une indemnité à titre de réparation ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01363 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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