CETATEXT000026529273 J4_L_2012_10_000001101392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 11NT01392, Inédit au recueil Lebon 2012-10-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01392 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE PELLEN M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour Mme Marie-Anne X, demeurant au ..., par Me Pellen, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3318 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2010 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble qu'elle occupe dans la commune de La Chapelle-Chaussée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pellen de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble à usage d'habitation qu'elle occupe dans la commune de La Chapelle-Chaussée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) " ; Considérant que le recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique constitue un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient donc au juge administratif statuant sur un tel litige de se prononcer sur le caractère de l'immeuble au regard des éléments de droit et de fait existant à la date de son jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un signalement, le 14 janvier 2010, émanant du PACT 35 indiquant que l'immeuble occupé par Mme X était en mauvais état, le pôle santé de l'agence régionale de santé de Bretagne a décidé l'ouverture d'une enquête sanitaire ; que cette enquête a établi que l'immeuble litigieux était en situation d'insalubrité avérée ; que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, dans sa séance du 16 juin 2010, a émis un avis favorable à ce que cet immeuble soit déclaré insalubre irrémédiable et qu'il soit interdit à l'habitation ; que, par l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, au vu de cet avis et eu égard à la nature et à l'importance des mesures nécessaires pour remédier aux nombreux facteurs d'insalubrité, déclaré l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble ; Considérant que Mme X soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait dès lors que, postérieurement à la date dudit arrêté, des travaux ont été réalisés sur ledit immeuble ; que toutefois les factures du 30 juillet 2010 de remise en état du sanitaire, des tuyauteries et de remise en fonctionnement des sanitaires, réglées par le propriétaire dudit logement, la facture de ramonage acquittée par la requérante et le devis de remise aux normes des installations électriques en date du 3 août 2010, ne sont pas à eux seuls, à la date du présent arrêt, de nature à remettre en cause l'appréciation du caractère irrémédiable de l'insalubrité de l'immeuble en cause ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Anne X et à la ministre des affaires sociales et de la santé. Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine et au directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne. '' '' '' '' 2 N° 11NT01392
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.