CETATEXT000026529274 J4_L_2012_10_000001101457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 11NT01457, Inédit au recueil Lebon 2012-10-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01457 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GORAND Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour la SCI MEDISSA, dont le siège est situé, 14 Impasse Théodore Géricault à Ifs
(14123), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la SCI MEDISSA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1019 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 85 008,70 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'absence de publication au fichier immobilier de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2004 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 12 rue Ernest Renan à Mondeville ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 19 mai 2004 le préfet du Calvados a prononcé l'insalubrité remédiable d'un immeuble situé 12 rue Ernest Renan à Mondeville ; que par ce même arrêté, le préfet a prescrit diverses mesures à prendre par la propriétaire dès la libération des locaux, en prévoyant notamment à l'article 2.11 " la mise hors d'état définitif d'habiter le logement aménagé dans le sous-sol de l'immeuble " ; que la SCI MEDISSA est devenue propriétaire de l'immeuble par voie d'adjudication, le 13 octobre 2005, et y a fait entreprendre d'importants travaux de réhabilitation ; que par un arrêté du 17 juillet 2008, le préfet du Calvados a prononcé la mainlevée de son précédent arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable, tout en maintenant le caractère inhabitable du local aménagé dans le sous-sol de l'immeuble ; que la SCI MEDISSA relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 85 008,70 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'absence de publication au fichier immobilier de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2004 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble situé 12 rue Ernest Renan à Mondeville ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique: " A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique applicable à la date de l'arrêté du 17 juillet 2008 : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe " ; Considérant qu'il est constant que le préfet du Calvados a omis de faire procéder à la publication de l'arrêté d'insalubrité du 19 mai 2004 à la conservation des hypothèques, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, le préjudice subi par la SCI MEDISSA, du fait de l'impossibilité de louer les locaux aménagés dans le sous-sol de l'immeuble, est directement imputable à la nature du local auxquelles s'appliquent les dispositions précitées de l'article L. 1331-22, indépendamment des mesures prescrites par l'arrêté du 19 mai 2004 ; que, dès lors, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et le défaut de publication de l'arrêté du 19 mai 2004 à la conservation des hypothèques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MEDISSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la SCI MEDISSA de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI MEDISSA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MEDISSA et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 11NT01457