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11NT02710

CETATEXT000026529277 J4_L_2012_10_000001102710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 11NT02710, Inédit au recueil Lebon 2012-10-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02710 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu, I, sous le n° 11NT02710, la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour M. Edouard X, demeurant ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2776 du 2 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe l'Arménie comme pays de destination, et, d'autre part, la décision du 31 août 2011 du préfet d'Indre-et-Loire décidant son placement en centre de rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT03180, la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Edouard X, par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2776 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle porte refus de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui s'est déclaré de nationalité arménienne, relève appel, d'une part, du jugement n° 11-2776 du 2 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe l'Arménie comme pays de destination ainsi que de la décision du 31 août 2011 du préfet d'Indre-et-Loire décidant son placement en rétention administrative et, d'autre part, du jugement n° 11-2776 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 27 juin 2011 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour ; Considérant que les requêtes nos 11NT02710 et 11NT03180 présentées par M. X sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité de décisions du préfet d'Indre-et-Loire relatives à la situation administrative de l'intéressé et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant que M. X, né le 10 mars 1961 à Kirovabad (Azerbaïdjan) d'un père d'origine arménienne et d'une mère d'origine azérie, est entré irrégulièrement en France le 13 mars 2005 selon ses déclarations ; que, le 23 mai 2005, l'intéressé, se prévalant de sa nationalité arménienne, a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 19 septembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 juin 2007 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. X a été admis, le 29 août 2008, au séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 8 mars 2011, l'intéressé, se prévalant toujours de sa nationalité arménienne, a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, en mentionnant dans sa décision contestée du 27 juin 2011 portant refus de séjour que l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Arménie, ou de tout autre pays à destination duquel il établirait être légalement admissible, le préfet d'Indre-et-Loire s'est borné à viser les termes de la demande de renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale présentée par le requérant ; que la circonstance que l'OFPRA ait indiqué dans ses décisions statuant sur les demandes d'asile présentées par M. X que celui-ci était de nationalité azerbaïdjanaise est sans incidence dans le présent litige né d'un refus de séjour ; que si ce dernier soutient désormais qu'il serait de nationalité indéterminée en se prévalant, d'une part, d'un document du 6 septembre 2011 de la direction centrale de la police aux frontières attestant de ce que le Consul d'Arménie refuse d'enregistrer la demande de laissez-passer le concernant dès lors qu'aucun élément ne permet de supposer qu'il pourrait avoir la nationalité de ce pays et, d'autre part, d'un document du 21 septembre 2011 émanant de l'autorité consulaire d'Azerbaïdjan refusant de reconnaître M. X comme étant de nationalité azerbaïdjanaise, ladite décision désigne également, comme il a été dit ci-dessus, tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que le requérant ne saurait de ce seul fait se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'il serait apatride dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'admission au séjour en qualité d'apatride, n'établit pas avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir la nationalité auprès des autorités du pays dans lequel il est né ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur de fait, examiner puis statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour au regard de la nationalité arménienne déclarée à deux reprises par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. X, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du 17 mai 2011 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé, originaire d'Arménie, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies telles qu'une hépatite C, une névrose post-traumatique, une broncho pneumopathie chronique, une obstruction intestinale sur bride et de poly-addiction dont la prise en charge ne peut être assurée en Arménie où l'équipement sanitaire est insuffisant et où la surveillance de l'hépatite C n'est pas assurée ainsi qu'en atteste la fiche établie pas la direction de la population et des migrations ; que cependant, les certificats médicaux produits par le requérant, lesquels sont d'ailleurs tous postérieurs à la décision contestée, se bornent pour le premier d'entre eux, établi le 29 juillet 2011, à mentionner qu'il n'aura pas accès aux soins en Arménie et, pour les deux derniers en date des 3 juin et 11 octobre 2011, à affirmer que son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée de longue durée ; que ni lesdits certificats, qui sont peu circonstanciés, ni les documents généraux produits tels que les statistiques sanitaires mondiales, ne sont à eux seuls de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et à établir l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont le requérant s'est déclaré originaire ; que si M. X soutient également que, n'ayant pas la nationalité arménienne, il ne disposera d'aucun revenu et ne pourra assumer financièrement un traitement médical, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, en refusant à l'intéressé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations de nature à établir qu'il aurait des attaches fortes en France, ou qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il encourt, du fait de ses origines mixtes azérie-arméniennes, des risques de persécutions aussi bien en cas de retour en Arménie qu'en cas de retour en Azerbaïdjan de sorte que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'égard d'une décision portant refus de séjour dès lors que celle-ci n'a, en tant que telle, ni pour objet ni pour effet d'obliger le requérant à retourner dans l'un de ces pays ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. X ne pourra pas bénéficier, de manière effective, d'un traitement approprié dans le pays dont il a déclaré être originaire ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, en tant que telle, le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer les risques et les menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Arménie ou en Azerbaïdjan ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que si le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile au motif que le récit des persécutions qu'il soutenait avoir subies ne présentait pas de garanties d'authenticité, soutient qu'il encourt des persécutions et des violences en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément susceptible d'établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que si le requérant soutient qu'il serait de nationalité indéterminée en se prévalant d'une part, d'un document du 21 septembre 2011 émanant de l'autorité consulaire d'Azerbaïdjan refusant de reconnaître M. X comme étant de nationalité azerbaïdjanaise et, d'autre part, d'un document du 6 septembre 2011 de la direction centrale de la police aux frontières attestant de ce que le Consul d'Arménie refuse d'enregistrer la demande de laissez-passer le concernant dès lors qu'aucun élément ne permet de supposer qu'il pourrait avoir la nationalité de ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride ; que le préfet d'Indre-et-Loire soutient, sans être contredit, que les autorités consulaires arméniennes n'ont pas contesté en tant que telle la nationalité arménienne de M. X mais seulement refusé de prendre en compte la demande de reconnaissance compte tenu du caractère incomplet du dossier qui leur était transmis et de ce que le document joint à cette demande, à savoir le permis de conduire délivré à l'intéressé en Russie, ne permettait pas de faire des recherches en Arménie ; que, par suite, les pièces produites en appel par le requérant ne suffisent pas à établir que la décision contestée, en tant qu'elle fixe l'Arménie comme pays de destination, serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la détermination du pays de destination en fonction de la nationalité, revendiquée jusque-là, par le requérant ; Sur la décision du 31 août 2011 ordonnant le placement en rétention administrative : Considérant que la décision du 31 août 2011 ordonnant le placement du requérant en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été signée par M. Edgar Perez, directeur de cabinet du préfet d'Indre-et-Loire ; que si le préfet d'Indre-et-Loire soutient que M. Perez bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 31 mars 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature des décisions ordonnant le placement d'un étranger en centre de rétention relève des attributions des services du cabinet du préfet ; que si l'article 3 de cet arrêté de délégation de signature dispose que le directeur de cabinet pouvait être compétent pour signer " les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet " pendant les permanences du week-end et de jours fériés, l'arrêté du 31 août 2011 a été pris un mercredi non férié ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'invoque aucune autre disposition susceptible de donner compétence à M. Perez à l'effet de signer ladite décision ; que, dès lors, cette décision a été signée par une autorité administrative incompétente ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle se rapportait à la décision du 31 août 2011 ordonnant son placement en centre de rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt de la décision susvisée du 31 août 2011 n'appelle pas davantage de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Rouillé-Mirza, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 11-2776 du 2 septembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision susvisée du 31 août 2011 du préfet d'Indre-et-Loire, ensemble ladite décision sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M.X dirigées contre le jugement n° 11-2776 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et les décisions susvisées du 27 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 Nos 11NT02710,11NT03180

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