CETATEXT000026529278 J4_L_2012_10_000001102791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 11NT02791, Inédit au recueil Lebon 2012-10-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02791 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 octobre 2011 et 27 février 2012, présentés pour M. Yogathasan X et Mme Sasikala Y, épouse X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1987 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2011 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de leur dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants sri lankais interjettent appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2011 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que Mme X soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre serait entaché d'une erreur de fait, celui-ci n'ayant pu disposer des éléments nécessaires à l'établissement de son diagnostic ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé à deux reprises sur l'état de santé de Mme X, par avis des 18 février et 29 juin 2011, et que ces avis ont été émis au vu du rapport établi par un médecin agréé conformément aux dispositions précitées ; que dans ces conditions il a pu prendre en compte l'ensemble des pathologies invoquées par l'intéressée ; que par ailleurs il appartenait à Mme X d'apporter les preuves de la gravité de sa pathologie ; qu'elle ne peut ainsi sans se contredire soutenir que le médecin de l'agence régionale de santé ne disposait pas des éléments lui permettant de statuer sur son état de santé ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait fondé sur des faits inexacts ; Considérant que pour refuser à Mme X la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Cher s'est fondé sur un avis du 18 février 2011 du médecin de l'agence régionale de santé, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de suivi ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si la requérante se prévaut de divers certificats médicaux pour établir la gravité de son état de santé, ces documents, qui sont peu circonstanciés quant aux conséquences d'une interruption du traitement sur son état de santé, ne suffisent pas à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que, si M. X fait valoir que sa situation est indissociable de celle de sa femme qui est en droit d'obtenir une carte de séjour temporaire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme X ne répond pas aux conditions d'obtention du titre de séjour qu'elle sollicite ; que rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, les arrêtés du 10 mars 2011 du préfet du Cher n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, en prenant ces arrêtés, le préfet du Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme X ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Cher n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur leur demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Cher de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yogathasan X, à Mme Sasikala Y, épouse X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Cher. '' '' '' '' N° 11NT027912
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.