CETATEXT000026529279 J4_L_2012_10_000001200048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 12NT00048, Inédit au recueil Lebon 2012-10-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00048 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier et le 14 février 2012, présentés pour Mme Louisa X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1599 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante russe, interjette appel du jugement du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur l'exception de non lieu à statuer : Considérant que le préfet du Loiret soutient que la requête présentée par Mme X est dépourvue d'objet, dès lors que sa demande d'admission au statut de réfugié a finalement été transmise le 14 février 2011 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette circonstance, qui s'opposait seulement à ce que la mesure d'éloignement puisse être exécutée avant la décision de l'OFPRA, ne saurait avoir pour effet de priver d'objet la requête de l'intéressée ; que l'exception de non lieu à statuer soulevée par le préfet du Loiret doit ainsi être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 susvisé : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 723-1 du même code : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. " ; Considérant que Mme X, ressortissante russe, est entrée en France le 27 novembre 2010 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, et s'est ainsi vue remettre par le préfet du Loiret une autorisation provisoire de séjour valable du 13 décembre 2010 au 12 janvier 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée une première fois au motif de sa présentation hors délais, le dossier n'étant parvenu complet au service de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 5 janvier 2011 ; que le préfet du Loiret a alors pris à l'encontre de Mme X un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2011 ; que, si Mme X soutient que cet arrêté a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet du Loiret de l'avoir informée, dans une langue qu'elle comprend, de la procédure de dépôt d'une demande d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents fournis à Mme X par les services de la préfecture afin que cette dernière constitue son dossier de demande d'asile comportaient une traduction en russe, langue dont il pouvait être raisonnablement considéré qu'elle serait comprise par l'intéressée ; que dès lors, Mme X ne peut être regardée comme ayant été dépourvue des éléments lui permettant de déposer son dossier dans les délais ; que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'à la date de l'arrêté contesté, l'OFPRA n'avait pas encore statué sur sa demande d'asile qui était, selon elle, toujours en cours d'instruction dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande d'asile, présentée par l'intéressée seulement le 26 janvier 2011, soit postérieurement à l'arrêté contesté, a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 3 mars 2011 ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas entaché son arrêté du 17 janvier 2011 d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 2 000 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisa X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 12NT000482
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.