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12NT00118

CETATEXT000026529281 J4_L_2012_10_000001200118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 12NT00118, Inédit au recueil Lebon 2012-10-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00118 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. Jean Damascène X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1896 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour où à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant rwandais, relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...)" ; Considérant que, pour refuser à M. X le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du 11 janvier 2011 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, d'ailleurs confirmé le 9 juin 2011, pris après consultation de la commission médicale régionale, laquelle a examiné le requérant le 29 novembre 2010, indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents médicaux dont se prévaut l'intéressé, qui sont peu circonstanciés quant aux conséquences d'une interruption du traitement sur son état de santé, ne suffisent pas à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X, qui est entré en France en 2006, à l'âge de 28 ans, soutient avoir établi le centre de ses intérêts en France et disposer d'un logement et d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, qu'il ne dispose en France d'aucune attache familiale ou personnelle et qu'il n'établit pas avoir perdu tout contact avec ses proches au Rwanda, notamment avec son fils ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Damascène X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' N° 12NT001182

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