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11NC00166

CETATEXT000026529283 J5_L_2012_09_000001100166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11NC00166, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00166 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE ERNST & YOUNG SELAS Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2011, complétée par des mémoires enregistrés le 10 août 2011 et le 27 mars 2012, présentée pour la SCI Gestion de l'Ecrin, dont le siège est 45 Clos des Lilas à Marly

(57155), par Me Brucker, avocat au barreau de Strasbourg ; La SCI Gestion de l'Ecrin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800640 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 151 506 euros dégagé au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; 2°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser cette somme assortie des intérêts moratoires ; Elle soutient : - qu'elle a exercé son option pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la déclaration d'existence qu'elle a envoyée au Centre de formalité des entreprises en cochant la case adéquate et, à nouveau, par courrier simple du 10 février 2005 ; - qu'elle avait dès l'origine l'intention de réaliser des opérations imposables et pouvait exercer l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée avant achèvement des travaux ainsi que l'autorise l'alinéa 1 de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts et la documentation de base 3 A-6-04 du 15 octobre 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la société n'a pas exercé la demande expresse d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le code général des impôts et que le fait qu'elle se soit bornée à indiquer sur sa déclaration d'existence qu'elle relevait du régime normal de taxe sur la valeur ajoutée, ne vaut pas option ; - à titre surabondant que la société n'établit pas son intention d'effectuer des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a pas fait de déclaration montrant son intention et que les circonstances de fait ne sont pas davantage de nature à établir une telle intention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Brucker, avocat de la SCI Gestion de L'Ecrin ; Sur l'application de la loi fiscale :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) / Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que selon l'article 193 de l'annexe II au même code : "(...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. (...)" ; que, dans sa version applicable au litige, l'article 195 de cette annexe dispose : "L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise." ; qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (...)" ; qu'ainsi, par application combinée des dispositions précitées, l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; que si elle peut être exercée à l' occasion de la déclaration d'existence, cette dernière doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte ;
  2. Considérant qu'il résulte de l' instruction que la société Gestion de l'Ecrin, créée le 14 juin 2004, et qui a pour objet la détention, la mise en valeur, l'exploitation et la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire, soutient qu' elle a entendu exercer l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts à l'occasion de sa déclaration d'existence, déposée au centre de formalité des entreprises compétent le 19 juillet 2004, en cochant la case mentionnant "assujettissement à la TVA en cas d'opérations imposables sur option" ; que, toutefois, d'une part, l'activité de la société, ainsi que cela ressort de son objet, revêtait un caractère général et, d'autre part, il est constant qu'elle n'a acquis quatre cellules à usage commercial destinées à la location que le 31 janvier 2005 ; qu'ainsi, la société n'avait pas commencé ses opérations lorsqu'elle a déposé sa déclaration d'existence ; que, dès lors, la déclaration d'option expresse susmentionnée, exigée par l'article 260 du code général des impôts, n'a pu résulter de la seule mention cochée dans la déclaration d' existence de la société, qui ne pouvait être interprétée par l'administration de manière claire et univoque comme l'expression de l'exercice de son option pour l'assujettissement entraînant la soumission à la TVA de la location d'immeubles précisément désignés ; que, par suite, l'option exercée dans ces conditions ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions de l'article 195 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'à défaut d'option régulièrement exprimée, la seule circonstance que la SCI Gestion de l'Ecrin aurait dès sa création eu l'intention de réaliser des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas de nature à lui permettre de déduire la taxe ayant grevé l'acquisition des biens immobiliers dont il s' agit, ni d'en obtenir le remboursement, dès lors qu'elle n'a pas exercé régulièrement l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts ; Sur la doctrine :
  3. Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le doctrine administrative 3 A-4-05 du 23 mai 2005 autorisant l'exercice de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée par lettre simple, dès lors que la lettre simple que la société soutient avoir envoyée aux services fiscaux était antérieure à l'édiction de cette instruction, ni la doctrine 3 A-6-04 du 15 octobre 2004 applicable seulement aux redevables qui ont exercé l'option en bonne et due forme ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Gestion de l'Ecrin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Gestion de l'Ecrin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gestion de l'Ecrin et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC00166 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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