CETATEXT000026529287 J5_L_2012_09_000001100591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11NC00591, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00591 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BINISTI Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 11 avril 2011, complétée par des pièces produites le 28 avril 2011, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ..., représentés par Me Binisti, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800299 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, subsidiairement de juger que le bénéfice de la réduction d'impôt leur soit acquis au titre de l'année 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le défaut d'immatriculation de la SNC Iguassu ne saurait être opposé aux contribuables ni les priver du bénéfice de la défiscalisation dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans la mesure où la SNC Iguassu doit être regardée comme une société de fait et non comme une société en participation dont l'existence ne peut résulter que de la volonté non équivoque des associés ; - la société de fait a débuté ses activités dès le 1er décembre 2005, qu'elle a encaissé un chèque sur un compte ouvert au nom de la société en nom collectif correspondant au montant de leur apport effectué concomitamment au versement de la somme de 19 800 euros au fabricant du navire ; - subsidiairement, si la SNC Iguassu doit être regardée comme étant une société en participation, le défaut de dépôt d'une déclaration fiscale au titre de l'année 2005 ne saurait priver l'investisseur du bénéfice du dispositif réservé aux investissements outre-mer alors que les résultats de la société étaient imposables entre les mains de ses associés dont l'administration ne pouvait ignorer l'identité qui lui était connue dès l'accomplissement, le 15 décembre 2005, des formalités de publicité dans un journal d'annonces légales ; - l'article 206-4 du code général des impôts ne mentionne aucun délai particulier pour informer l'administration fiscale de l'identité et de l'adresse des associés ; - enfin, l'équité justifie que la réduction d'impôt leur soit être acquise au titre de l'année 2007, date à laquelle la société a régularisé sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que seules les sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies B du même code qui prévoient une réduction à raison d'investissements réalisés outre-mer ; qu'en tout état de cause, tel n'est pas le cas des sociétés créées de fait ; que les bénéfices réalisés par une société en participation ne peuvent être imposés directement au nom de ses membres qu'à la condition que ceux-ci aient préalablement informé l'administration avant l'expiration du délai du dépôt de la déclaration de résultat ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer en équité une réduction d'impôt ; qu'une telle demande présentée en 2011 au titre de l'année 2007 est irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'année 2005 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer... dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / ... Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé..." ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / ... Il en est de même, sous les mêmes conditions : / ... 2° Des membres des sociétés en participation (...) qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiquées à l'administration. " ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du 4 de l'article 206 du code général des impôts : " Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration " et qu'aux termes de l'article 218 du même code : " Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans la mesure où elles entendent que les bénéfices qu'elles ont réalisés au titre d'un exercice et éventuellement des exercices suivants, soient imposés directement au nom de leurs membres, les sociétés en participation, auxquelles il incombe d'effectuer la déclaration desdits bénéfices dans les formes appropriées au régime de leur imposition, doivent informer l'administration des noms et adresses de leurs associés concernés, au plus tard avant l'expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être déposée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a souscrit 600 parts du capital de la société en non collectif Iguassu, domiciliée sur l'île de Saint Martin, qui a pour objet l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte, la location de tous équipements destinés aux activités touristiques relevant du domaine maritime ; que M. et Mme A ont mentionné sur leur déclaration de revenus au titre de l'année 2005, comme ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 B undecies du code général des impôts, la somme de 29 996 euros correspondant à l'investissement outre-mer qu'ils avaient réalisé par l'intermédiaire de la société Iguassu ; que, toutefois, l'administration fiscale, après avoir constaté que la société en nom collectif Iguassu était demeurée occulte faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, a estimé que l'existence de cette société, qui n'avait pas été régulièrement portée à la connaissance des tiers, ne lui était pas opposable et que ladite société, dépourvue de la personnalité morale, devait être regardée comme une société en participation non soumise aux dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts ;
- Considérant, d'une part, que si M. et Mme A soutiennent que la société Iguassu, qui n'a été régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 24 septembre 2007, doit, jusqu'à cette date, être considérée comme une société créée de fait soumise au régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts, dès lors que son existence résulte tant des apports faits à cette entreprise par ses associés que de la volonté d'effectuer les opérations en rapport avec son activité, notamment l'acquisition, grâce à l'ouverture d'un compte bancaire, d'un bateau, type fast-boat destiné à être loué, l'ensemble de ces éléments est, en tout état de cause, sans incidence sur le régime fiscal applicable aux sociétés créées de fait dont les bénéfices réalisés sont, en vertu, de l'article 238 bis L du code général des impôts, imposés selon les règles prévues au même code pour les sociétés en participation ;
- Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir que l'acte sous seing privé du 2 décembre 2005 portant création de la société Iguassu a fait l'objet d'une publication le 15 décembre suivant dans le journal d'annonces légales " Etincelles ", il est constant que cette société n'a souscrit aucune déclaration fiscale et que l'administration des impôts n'a eu connaissance tant de son existence que des noms et adresses de ses associés, que de façon indirecte, à l'occasion de l'envoi par les contribuables de leur déclaration de revenus pour l'année 2005 ; que ces noms et adresses ne peuvent, dans ces conditions, être réputés avoir été "indiqués à l'administration" par ladite société conformément aux dispositions précitées des articles 8 et 218 du code général des impôts ; qu'il suit de là, qu'est inopérant le moyen tiré de ce que, en portant, de la manière qui vient d'être dite, sur leur déclaration une charge d'un montant de 29 996 euros, les requérants avaient porté à la connaissance du service l'existence de la société ainsi que l'identité des associés ; que, dès lors, la société Iguassu ne peut être regardée comme une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ; qu'en conséquence, M. et Mme A ne sont pas fondés à prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des investissements réalisés outre-mer ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2007 :
- Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de l'impôt d'ordonner que la réduction d'impôt litigieuse soit accordée aux requérants, en équité, au titre d'une année non concernée par le présent litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 11NC00591 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.