CETATEXT000026529299 J5_L_2012_09_000001101475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/92/CETATEXT000026529299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11NC01475, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01475 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP OSTER - PECQUEUR - KERN - VIAL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 24 juillet 2012, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Licari, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900221 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par l'administration en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Autoteile et Autovermietung au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'administration a commis des fautes lors de la procédure d'imposition de la société Autoteile et Autovermietung ; que la vérification a commencé deux ans avant que la société n'en soit avertie ; que le service a refusé d'examiner les éléments tendant à démontrer l'existence d'un établissement stable en France ; qu'il n'a pas soumis à un débat oral et contradictoire les factures émises par la société, qu'il a obtenues par l'exercice du droit de communication auprès de ses fournisseurs ; que le service n'a pas attendu ni tenu compte des renseignements fournis par les services fiscaux allemands ; - qu'en estimant que la société Autoteile et Autovermietung disposait d'un établissement stable en France, l'administration a commis une faute dans l'appréciation des faits, alors qu'elle ne disposait d'aucun indice sérieux permettant de considérer que les locaux dont disposaient M. A et Mlle B en France permettaient l'exercice de l'activité de réparation de moteurs de camions ; que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur la notion d'établissement stable retenue par la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, alors que cette convention ne s'applique pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - que le service a également imposé à tort la société sur une période au cours de laquelle elle n'existait pas encore ; - que M. A n'a pas commis de fautes et n'a notamment pas refusé de remettre toutes les pièces utiles à l'administration ; - que l'administration a fait des déclarations mensongères aux services fiscaux allemands, ce qui a provoqué un contrôle de leur part et a engendré des frais de procédure et d'assistance injustifiés puisqu'aucun redressement n'a été établi ; - que faute de dégrèvement avant le 25 février 2007, la société qui entendait acheter la société Autoteile et Autovermietung, a fait jouer la clause résolutoire qui stipulait que les litiges fiscaux devaient être éteints avant cette date et a renoncé à son acquisition ; qu'il est démontré que le maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a été la cause de l'impossibilité de vendre la société Autoteile et Autovermietung, ce qui a causé à M. A un préjudice direct qui peut-être évalué à 210 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, complété par un mémoire enregistré le 27 août 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que faute pour le requérant de justifier de la date de réception de la notification du jugement attaqué, son appel doit être regardé comme tardif ; - que M. A ne peut invoquer des fautes qui auraient été commises à l'encontre de la société Autoteile et Autovermietung, qui a la personnalité juridique, pour faire valoir qu'il a subi un préjudice personnel ; - que l'administration n'a pas commis de faute au cours des opérations de vérification de la comptabilité de la société Autoteile et Autovermietung ; que la société a été avertie en temps utile de la vérification de comptabilité ; que M. A, qui en outre ne s'est pas montré coopératif lors des opérations de contrôle, ne peut soutenir que la société Autoteile et Autovermietung a été privée d'un débat oral et contradictoire ; - que bien que le tribunal administratif ait déchargé la société Autoteile et Autovermietung des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés, le service n'a commis aucune faute en considérant que la société disposait d'un établissement stable en France ; qu'en effet, il disposait d'un certains nombre d'éléments matériels laissant présumer l'existence d'un tel établissement sans que les constatations faites trois ans plus tard par les services fiscaux allemands soient de nature à avoir une influence sur le litige ; - que le fait de M. A, qui a refusé de communiquer à l'administration les éléments relatifs à la réalité de la société Autoteile et Autovermietung, est de nature à exonérer le service de toute faute ; - que le préjudice allégué n'est pas démontré, pas davantage que son caractère direct par rapport aux fautes que l'administration aurait commises ; que M. A ne démontre pas qu'il avait l'intention ferme et définitive de vendre la société Autoteile et Autovermietung et notamment pas qu'il avait signé la promesse d'achat de la société SKS Motoren ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la promesse d'achat n'était pas liée au prononcé d'un dégrèvement par l'administration et qu'il n'est pas démontré que la société SKS Motoren, dont le chiffre d'affaires et le taux de solvabilité étaient faibles, avait la capacité financière d'acheter la société Autoteile et Autovermietung ; que l'attestation nouvelle et postérieure aux faits produite en appel ne constitue pas un élément probant ; que les analyses de la société Kondor, dont l'adresse est la même que celle du siège social de la société Autoteile et Autovermietung, sont insuffisamment précises et ne présentent pas de caractère probant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Licari, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par le ministre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.