CETATEXT000026529321 J5_L_2012_09_000001101966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/93/CETATEXT000026529321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11NC01966, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01966 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT CABINET D'AVOCATS ASA Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Gor A, demeurant chez M. Varuzhan A, ..., par Me Mace-Ritt ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103052 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 24 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'intervalle, le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mace-Ritt en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle implique qu'il soit séparée de son épouse, de nationalité ukrainienne ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où ses enfants sont intégrés en France depuis leur naissance, ils connaissent la langue française et suivent une scolarité normale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il sera séparé de son épouse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de mettre sa vie en danger ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de séjour est légale ; - elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que malgré leurs nationalités différentes, M. A et sa compagne ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans un autre pays que la France ; - il n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents et poursuivent leur scolarité hors de France ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français est légale ; - il n'est pas établi que malgré leurs nationalités différentes, M. A et sa compagne ne seraient pas légalement admissibles dans un autre pays que la France afin d'y poursuivre, avec leurs enfants, leur vie familiale ; - l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait actuellement et personnellement menacé ou soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.