CETATEXT000026529325 J5_L_2012_09_000001101968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/93/CETATEXT000026529325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11NC01968, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01968 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LE MOIGNE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour Mme Aurore A, demeurant ..., par Me Le Moigne ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902217 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté, en date du 23 septembre 2009, par lequel le recteur de l'académie de Reims a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2007, ensemble les délibérations du jury académique en date des 7 juin 2007 et 3 juillet 2007 et, d'autre part, à enjoindre au même recteur de rendre effective sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles prononcée par décision, en date du 23 septembre 2009, à compter du 1er septembre 2007 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 23 septembre 2009, par lequel le recteur de l'académie de Reims a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2007, ensemble les délibérations du jury académique en date des 7 juin 2007 et 3 juillet 2007 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de rendre effective sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles prononcée par décision, en date du 23 septembre 2009, à compter du 1er septembre 2007 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, car le tribunal n'a pas répondu, ou a dénaturé le moyen tiré de ce que la requérante entretenait de bonnes relations avec ses collègues et les enfants ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 0702336 en date du 14 mai 2009, car ce jugement impliquait sa réintégration automatique ; - la décision litigieuse ne pouvait pas avoir un effet rétroactif au 1er septembre 2007 ; la jurisprudence citée par le recteur quant à la rétroactivité du licenciement n'est pas transposable à l'espèce dès lors qu'elle était dans une position statutaire définie par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - la décision litigieuse n'est pas motivée ; l'obligation de motivation constitue une exigence du droit communautaire ; ce défaut de motivation a pour effet de la priver du droit à un procès équitable, car elle ne peut pas faire valoir efficacement devant le juge un moyen tiré de la critique des motifs sur lesquels le recteur s'est appuyé pour procéder à son licenciement ; - le décret du 1er août 1990 a été méconnu : le recteur ne justifie pas de l'avis du jury académique au vu duquel il s'est prononcé ; le recteur s'est cru à tort lié par cet avis ; - la note de service n° 93-149 du 9 mars 1993 souligne que les notifications devront obligatoirement, le cas échéant, comporter une clause restrictive, consistant à préciser que la décision d'affectation ne deviendra définitive que si l'agent remplit l'ensemble des conditions requises pour être titularisé ; or, son arrêté d'affectation du 14 mai 2007 ne comporte aucune réserve, si bien qu'elle doit être regardée comme ayant été titularisée ; - son stage ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières : le compte-rendu du stage en responsabilité bilan général n'est pas signé ; le suivi tutoral a été défaillant ; l'inspection d'évaluation en date du 19 juin 2007 est intervenue dans des conditions irrégulières ; l'avis du jury académique, et, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué sont donc illégaux ; - elle n'a pas bénéficié d'un suivi personnalisé : aucune rencontre entre le tuteur et l'équipe de suivi n'a eu lieu ; le suivi du stage n'a pas été organisé comme le soutient le recteur, notamment lors du stage " filé " ; - l'appréciation du jury académique est entachée d'erreur manifeste ; il repose en outre sur l'inexactitude de l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas eu pleinement conscience de ses difficultés ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête, tirés de l'irrégularité du jugement, de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 0702336 en date du 14 mai 2009, de ce que la décision litigieuse ne pouvait pas avoir un effet rétroactif au 1er septembre 2007, de ce que la décision litigieuse n'est pas motivée et de ce que ce défaut de motivation a pour effet de priver la requérante du droit à un procès équitable, de ce que le décret du 1er août 1990 a été méconnu, de ce que la requérante doit être regardée comme ayant été titularisée, de ce que le stage ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières et de ce que la requérante n'a pas bénéficié d'un suivi personnalisé, et, enfin, de ce que l'appréciation du jury académique est entachée d'erreur manifeste ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la note de service n° 93-149 du 9 mars 1993 du Ministre de l'éducation nationale et de la culture ensemble son annexe, relative aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles aux professeurs des écoles stagiaires recrutés au concours externe et au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles ; Vu l'arrêté, en date du 23 septembre 2009, par lequel le recteur de l'académie de Reims a réintégré Mlle A en qualité de professeure des écoles à compter du 1er septembre 2007 dans le département des Ardennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A, nommée professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2006, demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté, en date du 23 septembre 2009, par lequel le recteur de l'académie de Reims a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2007, ensemble les délibérations du jury académique en date des 7 juin 2007 et 3 juillet 2007 et, d'autre part, à enjoindre au même recteur de rendre effective sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif n'avait pas à répondre à l'argument tiré de ce que la requérante entretenait de bonnes relations avec ses collègues et les enfants, présenté à l'appui des moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens auxquels les premiers juges ont expressément répondu de façon circonstanciée ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 0702336 en date du 14 mai 2009, et de ce que la décision litigieuse ne pouvait pas avoir un effet rétroactif au 1er septembre 2007 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé, si bien que la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'un principe général du droit communautaire à l'encontre d'un acte qui n'est pas au nombre de ceux pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; que le moyen tiré de ce que le défaut de motivation de la décision litigieuse a privé l'intéressée du droit au procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 1er août 1990 : " Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres (...) / L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation " ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. (...). Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine " ;
- Considérant qu'il est constant que Mlle A avait achevé sa période de stage débutée au 1er septembre 2006 et qu'elle ne figurait pas sur la liste définitive des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles établie par le jury académique à l'issue de sa délibération du 3 juillet 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas été admise à renouveler cette période, compte tenu de son insuffisance professionnelle ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Reims n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant son licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de production de la délibération en date du 7 juin 2007 visée dans la décision attaquée est inopérant ; que la note de service du 9 mars 1993 n'a pas pour portée, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, de confier au recteur un pouvoir d'appréciation sur la délivrance du diplôme aux candidats, mais lui donne compétence pour autoriser le candidat proposé au renouvellement de son stage à effectuer une seconde année ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ; que Mme A, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de titularisation - laquelle, comme le souligne à bon droit le tribunal administratif, ne saurait être qu'explicite à l'issue de la procédure prévue par les dispositions précitées - avait ainsi conservé la qualité de stagiaire à la date de la décision en litige ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle devait être regardée comme ayant été titularisée, et ce nonobstant la circonstance qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté d'affectation à l'école élémentaire de Signy l'Abbaye en date du 14 mai 2007, cet arrêté n'ayant pas eu pour objet ou pour effet de la titulariser ; que, par suite, le moyens tiré d'une titularisation implicite est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A tirés de ce que son stage ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un suivi personnalisé, et de ce que l'appréciation du jury académique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son aptitude professionnelle et repose sur l'inexactitude de l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas eu pleinement conscience de ses difficultés ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le jury académique sur l'aptitude professionnelle de l'intéressée se serait fondée sur des faits matériellement inexacts, ni que le jury académique aurait manqué d'impartialité ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le jury académique sur la valeur du candidat ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aurore A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 11NC01968 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.