CETATEXT000026529345 J5_L_2012_09_000001200192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/93/CETATEXT000026529345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00192, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00192 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SOTTAS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. John A, demeurant ..., par Me Sottas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901292 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aube l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2009 ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale sur sa plainte pour harcèlement moral déposée le 4 mai 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée : elle ne rappelle pas les circonstances de fait justifiant les griefs qui lui sont reprochés, ni les éléments de fait précis ; elle ne mentionne pas en quoi la faute qui lui est reprochée serait d'une gravité telle qu'elle justifierait une suspension de fonctions ; - la qualification de " faute grave " est injustifiée en l'espèce ; - ses nombreuses difficultés professionnelles ont été créées par sa hiérarchie ; on l'a privé des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions ; il s'est retrouvé en arrêt maladie pendant trois ans, du fait du comportement de l'administration à son égard ; à son retour, on l'a marginalisé et il s'est trouvé dans une situation éprouvante en raison de l'hostilité de son chef de service, qui l'a conduit à déposer une plainte pour harcèlement moral ; il est inutile de l'éloigner de son service d'affectation, puisqu'il est déjà marginalisé depuis son retour de maladie ; - la décision attaquée est une mesure de rétorsion prise à son encontre par le directeur, qui n'est pas intervenu pour faire cesser cette situation de harcèlement ; elle n'est justifiée que par la volonté de sa hiérarchie de ne pas travailler avec lui et de lui rendre sa vie professionnelle insupportable pour le faire partir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du directeur qui ne l'a pas protégé et s'est opposé à toutes ses demandes y compris celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour le centre hospitalier de Brienne Le Château, par la SCP d'avocats Choffrut Brener, qui conclut au rejet de la requête de M. THOMAS-PICARD et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la requête de M. A est tardive, et donc irrecevable ; - les moyens de M. A, tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, de ce que la qualification de " faute grave " est injustifiée en l'espèce, de ce que ses nombreuses difficultés professionnelles ont été créées par sa hiérarchie, de ce qu'on l'a privé des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions, de ce qu'on l'a marginalisé depuis son retour de maladie, de ce que la décision attaquée est une mesure de rétorsion prise à son encontre par le directeur et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, assistant social, affecté à la clinique psychiatrique de l'Aube à Troyes depuis le 15 décembre 2008, demande l'annulation du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aube l'a suspendu de ses fonctions, dans le cadre de l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Brienne Le Château ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen de M. A tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) " ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Brienne Le Château reproche à M. A plusieurs actes d'insubordination, tels le refus de se rendre aux entretiens de son chef de service, ou encore le refus de se soumettre à une note en date du 26 mai 2009 lui interdisant le port du bermuda sur son lieu de travail, mais également un comportement inapproprié, tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues, se manifestant tantôt par un mutisme glacial, tantôt par une attitude provocante ou menaçante, ainsi que l'utilisation de la photocopieuse à des fins personnelles ; que ces faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une suspension de fonction, dans l'intérêt du service ; que, par suite, les moyens de M. A tirés, d'une part, d'une violation des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si l'intéressé allègue que son comportement s'expliquerait par ses conditions de travail éprouvantes et le harcèlement moral dont il est victime depuis la reprise de ses fonctions le 18 décembre 2008, à l'issue d'un congé de longue maladie d'une durée de trois ans, il ne l'établit pas ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance que l'intéressé ait saisi le 4 mai 2009 le procureur de la République d'une plainte contre X pour harcèlement moral, n'est pas de nature à faire obstacle à la décision litigieuse ;
- Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale sur la plainte pour harcèlement moral déposée par M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brienne Le Château, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser au centre hospitalier de Brienne Le Château au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Brienne Le Château tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. John Aet et au centre hospitalier de Brienne Le Château. '' '' '' '' 12NC00192 2 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.