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12NC00329

CETATEXT000026529365 J5_L_2012_09_000001200329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/93/CETATEXT000026529365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 12NC00329, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00329 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BERTIN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme Amra , demeurant ..., par Me Bertin ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101025 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 23 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen du droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de Mme ; Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que le conseil de Mme se borne à reproduire intégralement et exclusivement son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que l'arrêté du 23 juin 2011, par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de Mme ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  5. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amra et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 12NC00329 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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