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12NC00604

CETATEXT000026529414 J5_L_2012_09_000001200604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/94/CETATEXT000026529414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 12NC00604, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00604 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106209 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2011 refusant à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête de M. A ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait en considérant pour établies les allégations de M. A ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, complété par des mémoires enregistrés les 10 juillet et 8 août 2012, présentés pour M. A, par Me Kling, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal n'a commis aucune erreur de fait ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur l'appel du préfet du Haut-Rhin :

  1. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin les déclarations du requérant sont corroborées par les pièces du dossier, notamment en ce qui concerne les problèmes rencontrés par le père de M. A et le maintien de ses liens avec sa mère ; que, par suite, en se fondant sur ces éléments, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 2011 comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 6 mars 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 8 novembre 2011 ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Kling la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt seize euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Almaz A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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