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11NC00954

CETATEXT000026529425 J5_L_2012_10_000001100954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/94/CETATEXT000026529425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11NC00954, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00954 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROSENSTIEHL M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, complétée par mémoires enregistrés les 17 février et 2 juillet 2012, présentée pour M. Didier , demeurant à la maison centrale d'Ensisheim, 49 rue de la Première Armée à Ensisheim

(68190), par Me Rosenstiehl, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905649 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg rejetant sa demande d'achats de produits issus de l'agriculture biologique au titre de la " cantine extérieure " ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de l'autoriser à acheter des denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique au titre des achats extérieurs ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; la procédure contentieuse n'a pas respecté le principe du contradictoire ; les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; certes, il a été convoqué pour assister à l'audience du 31 mars 2011 mais le préfet du Haut-Rhin, par courrier en date du 24 mars 2011, s'est opposé à son extraction en application des dispositions de l'article D. 316 du code de procédure pénale, en raison de risques d'atteinte à l'ordre public attachés à ce transfert ; il n'a donc pas été représenté à l'audience, étant ainsi dans l'incapacité de présenter des observations orales, qu'il aurait confirmées par écrit, à travers une note en délibéré ; il ne pouvait s'en remettre à un conseil ; cette possibilité ne lui a pas été offerte ; - le jugement est entaché d'une erreur matérielle ; les premiers juges ont statué sur une décision inexistante ; il ne demandait pas l'annulation de la décision du directeur de la maison centrale d'Ensisheim mais celle du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg en date du 3 novembre 2009 ; - il avait droit d'acquérir des produits alimentaires courants issus de l'agriculture biologique ; l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 visée par le Tribunal utilise le présent de l'indicatif et prévoit que l'administration pénitentiaire " assure (...) une alimentation (...) propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques " ; le droit pour toute personne de jouir du meilleur état de santé est un droit de l'homme comme le précise l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ; il avait droit de se nourrir comme il l'entendait sans avoir à produire un certificat médical justifiant ses demandes ; les dispositions de l'article D. 343 du code de la santé publique lui permettait d'acheter des denrées alimentaires par la cantine au titre des achats extérieurs ; le directeur de la maison centrale d'Ensisheim avait d'ailleurs signé, en ce sens, un bon de commande le 28 août 2009 ; le règlement intérieur ne s'opposait pas à sa demande puisqu'il voulait acquérir des articles couramment commercialisés qui n'étaient pas proposés en cantine et que le règlement intérieur n'interdisait pas l'achat de denrées alimentaires au-delà de celles proposées dans le cadre de la cantine ordinaire ; - le Tribunal a fait une erreur en qualifiant le bon d'achat de document non créateur de droit alors même qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'ordre interne ; - il ne prétend pas être en danger du fait de la nourriture qui lui est fournie au sein de l'établissement pénitentiaire mais qu'il est en droit de choisir son mode d'alimentation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 décembre 2011, le mémoire en défense, complété par un mémoire enregistré le 31 mai 2012, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la procédure n'a pas été irrégulière dès lors que la procédure devant le Tribunal administratif est écrite ; de plus, l'appelant n'a pas choisi de se faire représenter devant les premiers juges ; il n'y a donc eu aucune atteinte au principe du contradictoire ; le préfet pouvait refuser son extraction en vertu des dispositions de l'article D. 316 du code de procédure pénale ; - les juges de première instance n'ont pas commis d'erreur en considérant que M. contestait la décision du directeur de la maison centrale d'Ensisheim en date du 28 septembre 2009 et non celle du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg du 3 novembre 2009, qui ne fait que rappeler à titre d'information les termes de la première décision ; - le droit d'un détenu à acquérir des produits biologiques par le biais des achats extérieurs n'est pas absolu, conformément à ce que prévoit l'article D. 343 du code de procédure pénale, qui a été correctement interprété par les premiers juges ; la possibilité d'acheter des produits ne figurant pas en cantine normale s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement et dans le respect des dispositions du règlement intérieur ; le règlement intérieur de la maison centrale d'Ensisheim prévoit que " les denrées alimentaires ainsi que tous les articles proposés en cantine ordinaire ne peuvent être achetés en achats extérieurs " ; au surplus, la maison centrale d'Ensisheim prévoit déjà en cantine ordinaire un important panel de produits biologiques ; - les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en exigeant que M. démontre, notamment par la production de certificats médicaux, que sa santé supposait que lui soient délivrés des produits alimentaires d'origine biologique, quand bien même le Conseil d'Etat considère le " droit à la santé " au nombre des libertés fondamentales ; - les moyens soulevés en 1ère instance devant le Tribunal administratif sont repris à hauteur d'appel ; les conclusions d'injonction formées par M. étaient notamment irrecevables ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 30 juin 2011 qui accorde l'aide juridictionnelle totale à M. Didier et désigne Me Rosenstiehl pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg du 3 novembre 2009 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 343 du code de procédure pénale : " A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus " ; que le règlement intérieur de la maison centrale d'Ensisheim prévoit qu'" A moins d'en être privée par mesure disciplinaire, la personne détenue a la possibilité d'acheter sur sa part disponible divers objets et denrées en supplément de ceux fournis par l'administration. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement ou de ses adjoints. (...) A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d'établissement, des objets ne figurant par sur les bons de cantine peuvent être achetés en cantine extérieure ou par correspondance (...) " ;
  2. Considérant que, par sa décision en date du 3 novembre 2009, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a justifié le refus opposé à M. au motif que le règlement intérieur de la maison centrale d'Ensisheim prévoit, par principe, que " les denrées alimentaires ainsi que tous les articles proposés en cantine ordinaire ne peuvent être achetés en achats extérieurs " ; que, toutefois, il ressort des termes précités dudit règlement intérieur qu'un détenu peut acquérir des produits d'origine biologique au titre des " achats extérieurs " et ceci quand bien même des produits analogues figurent au catalogue de la cantine dite " ordinaire " ; que, d'ailleurs, le 26 août 2009, M. a rempli en ce sens un bon de commande qui a été validé par le directeur de la maison centrale d'Ensisheim le 28 août suivant ; qu'ainsi, en refusant à l'appelant la possibilité d'acheter des denrées alimentaires autres que celles proposées en cantine ordinaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a méconnu les termes de l'article D. 343 du code de procédure pénale et du règlement intérieur de la maison centrale d'Ensisheim et entaché sa décision d'illégalité ;
  3. Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre intimé, M. a sollicité, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 4 décembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg en date du 3 novembre 2009 rejetant sa demande d'achats de produits issus de l'agriculture biologique au titre de la " cantine extérieure" ; que ses conclusions d'annulation, certes assorties de conclusions à fins d'injonction tendant à ce qu'il soit autorisé à acquérir des produits alimentaires d'origine biologique au titre des achats extérieurs, étaient donc recevables ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg en date du 3 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant que la décision d'autoriser M. à acquérir des denrées alimentaires au titre des achats extérieurs étant soumise, aux termes mêmes du règlement intérieur qui prévoit que " Pour les achats extérieurs (...) le chef d'établissement ou son adjoint décidera en opportunité de l'achat ", à un contrôle du chef d'établissement, l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; que, par suite, il n'y a lieu que d'enjoindre à ladite administration de se prononcer à nouveau sur la demande formulée par M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Rosenstiehl, avocat désigné par décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle pour représenter M. , une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosenststiehl renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2011 est annulé. Article 2 : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg en date du 3 novembre 2009 est annulée. Article 3 : L'administration pénitentiaire est enjointe de statuer à nouveau sur la demande de M. d'achats de produits issus de l'agriculture biologique au titre de la " cantine extérieure " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Rosenstiehl une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 6 11NC00954 01-01-05-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes présentant ce caractère. 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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