CETATEXT000026529429 J5_L_2012_10_000001101111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/94/CETATEXT000026529429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11NC01111, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01111 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIÉS M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée par M. Patrice , demeurant ..., par Me Thiébaut, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001514 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 49/2010 en date du 15 juillet 2010 par lequel le maire de Donchery lui a retiré sa délégation de fonctions ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Donchery de le rétablir sans délai, à compter du 15 juillet 2010, dans les droits que lui conférait sa délégation de fonctions aux grands travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Donchery la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient que : - le retrait de délégation est étranger à l'intérêt du service ; le Tribunal n'a pas vérifié la matérialité des faits invoqués par le maire, ni leur lien avec la bonne marche de l'administration municipale ; - son comportement n'a jamais entravé la bonne marche de l'administration de la commune ; il n'a eu aucune altercation avec le maire de Donchery le 13 juillet 2010 au soir ; il n'a été concerné qu'en raison de sa qualité de membre de la fanfare et non de responsable de celle-ci ; les autres griefs qui lui sont faits ne sont pas précis, exacts et objectifs ; il a toujours rempli les fonctions qui lui étaient déléguées avec sérieux, compétence et assiduité ; il avait une relation de confiance avec le maire et les autres membres du conseil municipal ; - le retrait de sa délégation est lié à son amitié avec un autre adjoint, M. , qui s'est vu lui aussi retirer sa délégation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Donchery, par Me Petit, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : - le retrait de délégation résultait d'une perte de confiance existant entre le maire et M. ; il existait un désaccord préexistant notoire, une opposition entre l'intéressé et l'exécutif municipal ; l'appelant faisait également preuve d'un désengagement flagrant dans les affaires de la commune ; les relations de confiance et de travail notoirement dégradées justifiaient la mesure prise ; l'arrêté contesté était donc conforme à l'intérêt du service ; il n'était pas étranger à la bonne marche de l'administration municipale ; les articles publiés dans l'Ardennais, les 21 et 22 juillet 2010, relatent la dégradation de ces relations ; - l'altercation survenue entre le maire et les responsables de la fanfare municipale à laquelle M. participait est révélatrice des divergences existantes entre le maire et son adjoint ; l'appelant n'est pas seulement musicien mais aussi responsable de la fanfare municipale ; tant M. que M. ont été parties prenantes de l'altercation survenue avec le maire le 13 juillet au soir ; même si l'appelant ne s'est pas présenté en sa qualité de responsable de la fanfare, sa seule présence était révélatrice de la rupture du lien de confiance ; - le retrait de délégation est sans lien avec l'amitié qu'entretenait M. avec un autre adjoint M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Donchery portant retrait de délégation de fonctions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints à des membres du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
- Considérant qu'il résulte des dires de la commune de Donchery, tant en première instance qu'en appel, corroborés par la presse locale (L'Ardennais des 21 et 22 juillet 2011), que l'arrêté n° 49/2010 du 15 juillet 2010 par lequel le maire a retiré à M. , adjoint aux " grands travaux ", la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée, était principalement motivée par la perte de confiance témoignée par le maire à l'égard de son troisième adjoint et ceci quand bien même il n'est pas démontré que M. aurait accompli de manière non satisfaisante les fonctions qui lui avaient été déléguées par arrêté n° 22/2008 du 17 mars 2008 ; qu'à cet égard, l'incident public ayant opposé, le 13 juillet 2010 au soir, le maire de Donchery à la fanfare municipale à laquelle participe activement l'appelant est révélateur des dissensions opposant le maire à son adjoint ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été inspirée par l'amitié qui liait l'appelant à M. , autre adjoint ayant vu ses délégations retirées le même jour ; que, par suite, l'arrêté en cause n'est ni fondé sur des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration de la commune, ni entaché d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt n'imposant aucune mesure d'exécution, les conclusions formées à ce titre par M. doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Donchery, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. le paiement de la somme de 3 000 euros que demande la commune de Donchery au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Donchery tendant à la condamnation de M. au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice et à la commune de Donchery. '' '' '' '' 4 11NC01111 135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire. 135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.